Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour M. Gevorg X, demeurant Centre d'accueil d'urgence de la Croix Rouge Mardor à COUCHES (71490) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 novembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision de placement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 26 septembre 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité azerbaïdjanaise, ne peut justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, selon ses propres déclarations à la police, le 2 novembre 2007, et a été interpellé le 20 novembre 2007 ; qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile avant que ne soit prise à son encontre la mesure de reconduite à la frontière litigieuse, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché de formuler une telle demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à méconnu son droit de demander l'asile et, à plus forte raison, le moyen tiré de ce qu'elle a été prise dans le but de l'empêcher de déposer une telle demande ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que le requérant, arrivé très récemment en France, ne soutient pas qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que son épouse a demandé l'asile, il ne soutient pas, en tout état de cause, que cette demande avait été déposée à la date à laquelle a été prise la mesure de reconduite à la frontière litigieuse et ne conteste pas qu'à la date de cette mesure, son épouse était, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, en situation irrégulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que M. X n'avance aucune précision ni aucune justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination est illégale pour violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait ainsi être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00326