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02/10/2008 | FRANCE | N°08BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08BX00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00690, présentée pour la SOCIETE BP 3000 ayant son siège allées de Tourny à Bordeaux (33000), par la S.C.P. d'avocats Maxwell-Bertin ;

La SOCIETE BP 3000 demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0503325 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. X la somme de 104.144 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00690, présentée pour la SOCIETE BP 3000 ayant son siège allées de Tourny à Bordeaux (33000), par la S.C.P. d'avocats Maxwell-Bertin ;

La SOCIETE BP 3000 demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0503325 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. X la somme de 104.144 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Quentin Dupouy de la SCP Quesnel associés, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant que la SOCIETE BP 3000 demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec la communauté urbaine de Bordeaux, à verser à M. X, la somme de 104.144 euros en réparation des dommages résultant des travaux publics réalisés du mois de septembre 2001 au mois de juin 2004 au droit de son magasin et la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en raison de l'ouverture, par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 juin 2004, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X, qui exploitait un commerce d'articles pour fumeur, de tabac et de presse à Bordeaux, l'exécution du jugement attaqué en date du 5 décembre 2007 exposerait la SOCIETE BP 3000 à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l'hypothèse où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux seraient accueillies par la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société BP 3000, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0503325 en date du 5 décembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de la société BP 3000.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00690
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP QUESNEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;08bx00690 ?
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