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06/10/2008 | FRANCE | N°07BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2008, 07BX00708


Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 30 mars 2007, et en original le 4 avril 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 18 août 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X au profit de Mlle Santa Kelly Y, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 30 mars 2007, et en original le 4 avril 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 18 août 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X au profit de Mlle Santa Kelly Y, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Paul Léonie X, née Y, de nationalité malgache, titulaire d'une carte de résident de dix ans obtenue en qualité de conjoint de français, a, le 24 janvier 2005 et pour la deuxième fois, sollicité l'admission au séjour de Santa Kelly Y, qui serait sa fille, au titre du regroupement familial ; que, par une décision en date du 18 août 2005, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté cette demande, au motif que l'acte de naissance de l'enfant ne pouvait être regardé comme authentique, décision confirmée par un rejet implicite du recours hiérarchique exercé par Mme X auprès du ministre de l'intérieur ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement en date du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme X, annulé les deux décisions de rejet précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 du même code : « L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...) » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant (...) s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a produit des « copies d'acte de l'état civil » selon lesquelles la naissance, le 23 décembre 1987, de Mlle Santa Kelly Y, née Z, a été enregistrée sous le n° 248 des registres de l'acte des naissances de la commune d'Ambakirano ; que, toutefois, il ressort de l'enquête effectuée sur place par les services consulaires qu'aucun acte n° 248 ne figure dans le registre clos à la date du 31 décembre 1987 ; que, s'il est vrai que les dernières pages de ce registre, sur lesquelles aurait pu figurer cet acte n° 248, sont détériorées, la mention de clôture du registre, signée par l'officier d'état civil indique que : « dans ce registre, il y a deux cent quarante deux actes de naissances et cinq actes de reconnaissance », ce qui représente un total de 247 actes ; que, dans la table alphabétique de fin de registre, ne figure pas le nom de Z ; que le lien de filiation entre Mme X et Santa Kelly Y n'est ainsi pas établi par les documents d'état civil produits par Mme X ; que cette seule circonstance justifie le rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'absence d'authenticité de l'acte de naissance de Santa Kelly Y n'était pas établie ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif à l'encontre des deux décisions attaquées ;

Considérant que, la filiation entre Mme X et Santa Kelly Y ne pouvant être établie, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, compte tenu de ce qui précède, rien ne démontre que l'intérêt supérieur de l'enfant serait de venir en France vivre auprès de Mme X, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 18 août 2005, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 07BX00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00708
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SCP GAND-PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-06;07bx00708 ?
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