La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°07BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2008, 07BX01640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour M. Benaouda X, demeurant chez Mme Bendida Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 février 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours

à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour M. Benaouda X, demeurant chez Mme Bendida Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 février 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 février 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les diverses condamnations dont le requérant a fait l'objet entre 2001 et 2003, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 20 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aucune stipulation de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de détention et cession de stupéfiants et de vols en réunion, ce qui lui a valu d'être condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement de trois à six mois ; que compte tenu du caractère répété et récent, à la date de la décision en litige, des infractions commises, et alors même qu'aucune des condamnations n'a été assortie d'une peine d'interdiction du territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié en mai 2000 avec une personne de nationalité française et qu'il réside en France depuis septembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait plus d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de certificat de résidence qui lui a été opposée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01640
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-06;07bx01640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award