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07/10/2008 | FRANCE | N°06BX01893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 06BX01893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2006 sous le numéro 06BX01893, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège social est 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-d'Orques (34680), la SOCIETE MAZZA, dont le siège social est 28 avenue de Pézenas à Saint-Thibéry (34630) et la SOCIETE CONNES, dont le siège social est 101 avenue du Général de Gaulle à Millau (12100), par Me Scharycki, avocate ;

La SOCIETE BEC FRERES, la SOCIETE MAZZA et la SOCIETE CONNES demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 22 juin 2006 par lequel le

Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2006 sous le numéro 06BX01893, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège social est 1111 avenue Justin Bec à Saint-Georges-d'Orques (34680), la SOCIETE MAZZA, dont le siège social est 28 avenue de Pézenas à Saint-Thibéry (34630) et la SOCIETE CONNES, dont le siège social est 101 avenue du Général de Gaulle à Millau (12100), par Me Scharycki, avocate ;

La SOCIETE BEC FRERES, la SOCIETE MAZZA et la SOCIETE CONNES demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 1.697.606,37 euros en règlement du marché signé le 11 août 1999 pour la réalisation des travaux routiers de la déviation de la Cavalerie sur l'autoroute A 75 ;

2°) à titre principal, de porter le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur payer de la somme de 24.534,20 euros à celle de 1.567.296,45 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de la requête introductive d'instance avec capitalisation selon les principes résultant de l'article 1154 du code civil et, à titre subsidiaire, de porter le montant de cette indemnité à la somme de 209.914,20 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 10 septembre 2002 avec capitalisation selon les principes de l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 8.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Puybaraud-Paradivin substituant Me Scharycki ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché signé le 6 septembre 1999, le directeur départemental de l'équipement de l'Aveyron, agissant au nom de l'Etat, a confié au groupement d'entreprises BEC FRERES, MAZZA et CONNES, représenté par la société BEC FRERES, la réalisation des terrassements, de l'assainissement, des couches de forme et du génie civil du réseau d'exploitation de la section autoroutière de la déviation de La Cavalerie, pour un montant total de 38.570.224,46 francs (5.879.992,81 euros) toutes taxes comprises ; que les entreprises du groupement, estimant avoir supporté divers surcoûts du fait tant du comportement du maître de l'ouvrage que de l'existence de sujétions imprévues, ont transmis au maître de l'ouvrage, le 26 novembre 2001, un mémoire de réclamation tendant à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1.697.606,37 euros ; que le directeur départemental de l'équipement de l'Aveyron ayant opposé un refus, à cette demande le groupement d'entreprises a saisi le Tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser cette somme ; que les sociétés BEC FRERES, MAZZA et CONNES demandent la réformation du jugement rendu par ce tribunal le 22 juin 2006 en ce qu'il a limité à 24.534,20 euros toutes taxes comprises le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur verser ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

En ce qui concerne le démarrage du chantier :

Considérant qu'aux termes de l'article 19.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur (...) Sauf stipulation du marché, le délai part de la date de la notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux. En-dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation différente du marché, lorsque celui-ci prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché » ; qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché, le délai d'exécution de la totalité des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer ;

Considérant que le règlement de la consultation, qui n'a au demeurant pas valeur contractuelle, ne mentionnait qu'à titre indicatif que les travaux pourraient débuter en mai 1999 ; qu'il ne résulte d'aucun document contractuel que le maître de l'ouvrage avait pris l'engagement de faire exécuter les travaux dès cette date ; que le mandataire du groupement a accepté le 13 août 1999 de prolonger jusqu'au 19 septembre le délai de validité de son offre ; que le marché, signé le 6 septembre 1999, a été notifié le jour même au mandataire du groupement, auquel a été également notifié, dès le 13 septembre, l'ordre de service de commencer les travaux ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'ordre de service de commencer les travaux leur aurait été adressé avec un retard constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage à leur égard ;

En ce qui concerne les intempéries :

Considérant qu'aux termes de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Dans le cas d'intempéries (...) entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries (...), en défalquant s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au cahier des clauses administratives particulières (...) » ; qu'il résulte de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la prolongation du délai d'exécution du marché que le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à zéro pour l'application éventuelle des dispositions précitées de l'article 19.22 ; qu'aux termes de l'article 3-3.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux prix du marché : « Les prix du marché sont hors TVA et sont établis : (...) en tenant compte des sujétions d'exécution particulières suivantes : (...) * conditions climatiques (...) - en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités suivantes : * la hauteur cumulée des précipitations mesurées, pendant la période correspondant à la durée totale du chantier, dans le poste météorologique le plus proche, et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la même période, au cours des trente dernières années précédant la consultation. Lieu de constatation des phénomènes naturels : - station météo de Millau-Soulobres » ;

Considérant que si les entreprises requérantes font valoir qu'elles ont été exposées, notamment durant le mois de novembre 1999, à des précipitations supérieures aux valeurs moyennes des précipitations relevées sur une période de 21 ans, il n'est pas établi que les précipitations enregistrées pendant la période d'exécution des travaux auraient excédé les intensités calculées selon les dispositions précitées de l'article 3-3.1 du cahier des clauses administratives particulières ; que ces précipitations devant ainsi être considérées comme normalement prévisibles, les entreprises ne peuvent dès lors prétendre à une indemnisation sur le fondement des dispositions contractuelles ; que ces précipitations ne constituent pas davantage des sujétions imprévues et n'ouvrent pas droit à une indemnité d'imprévision à leur profit ;

En ce qui concerne l'incidence de l'augmentation du prix des produits pétroliers :

Considérant que le cahier des clauses administratives particulières du marché comportait en son article 3-4 une clause de révision de prix, selon laquelle les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par la formule de révision ayant pour référence l'indice TP 01 « Index général tous travaux » ; que si les requérantes soutiennent qu'elles ont supporté un surcoût de 810.611,18 francs hors taxe en raison de l'augmentation du prix du fuel durant la période d'exécution des travaux et que, du fait du caractère inadapté de l'indice auquel fait référence la formule de révision de prix, cette augmentation n'a été prise en compte qu'à hauteur de 81.582,42 francs hors taxe, elles ne pouvaient ignorer qu'eu égard à la nature de l'indice retenu, la formule de variation ne permettait de prendre en compte que de manière partielle les hausses des prix de produits et matériaux, notamment ceux des produits pétroliers, qui devaient ainsi entrer dans leurs prévisions ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la dépense supplémentaire de 111.147,34 euros qui en a résulté, par rapport au montant global du marché qui était de 5.879.992,81 euros, a entraîné un bouleversement de l'économie de ce marché ; que, dès lors, les entreprises ne peuvent prétendre à une indemnité d'imprévision à ce titre ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant que devant les premiers juges, les entreprises avaient fondé leur demande indemnitaire sur le comportement du maître de l'ouvrage et les sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution du marché ; que si elles invoquent le non-respect par l'Etat de l'engagement pris à leur égard dans un protocole transactionnel, de leur verser une indemnité d'un montant de 209.914,20 euros, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BEC FRERES, MAZZA et CONNES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 24.534,20 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur verser ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme de 8.000 euros que réclament les sociétés BEC FRERES, MAZZA et CONNES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés BEC FRERES, MAZZA et CONNES est rejetée.

2

06BX01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01893
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCHARYCKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;06bx01893 ?
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