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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX00799


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2007 sous le n°07BX00799, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Julien X, sa décision en date du 27 décembre 2005 et lui a enjoint de restituer 12 points sur le permis de conduire de M. Julien X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tri

bunal administratif de Poitiers ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2007 sous le n°07BX00799, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Julien X, sa décision en date du 27 décembre 2005 et lui a enjoint de restituer 12 points sur le permis de conduire de M. Julien X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 27 décembre 2005, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a notifié à M. Julien X le retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 février 2005 à 10h55 à Chatellerault (86), a récapitulé les retraits de onze points antérieurs correspondant aux infractions commises les 10 novembre 2002 à 15h35 et à 17h01, 20 novembre 2002 et 7 octobre 2003 et, après avoir constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul, a informé l'intéressé que son titre de conduite avait perdu sa validité ; que sur contestation de M. X, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 décembre 2005 et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE de restituer douze points au permis de conduire de l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)». ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés au capital de points d'un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, toutefois, la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par le conducteur ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite des infractions relevées les 10 novembre 2002 à 15h35 et à 17h01 et le 20 novembre 2002 M. X a reconnu avoir reçu « la carte de paiement de l'avis de contravention » ; que cette carte établie sur un imprimé CERFA comporte une information relative au nombre exact de points qui étaient susceptibles d'être retirés du capital de points du permis de conduire à la suite de l'infraction et mentionne l'existence d'un fichier automatisé et le droit du conducteur d'obtenir les données le concernant ; que, dès lors, ces informations satisfont aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'exigent pas que d'autres éléments soient portés à la connaissance du contrevenant à peine d'irrégularité de la décision de retrait de points ; qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par M. X le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions opérant le retrait des points correspondant à ces infractions ;

Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve que M. X se serait vu délivrer à la suite de l'infraction verbalisée le 7 octobre 2003 un document contenant les informations requises par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la décision retirant deux points du permis de conduire de M. X à raison de ladite infraction doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et l'a annulée pour ce motif ;

Considérant, enfin, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient que lors de la constatation de l'infraction commise le 10 février 2005 par M. X, ce dernier a signé sans réserve le procès-verbal d'audition établi par les services de police et que cette infraction a donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers devenu définitif qui établit la réalité de l'infraction ; que, toutefois, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. X aurait reçu, préalablement au retrait de points, les informations satisfaisant aux dispositions précitées du code de la route et lui permettant de mesurer les conséquences de l'infraction sur la validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 10 novembre 2002 à 15h35 et à 17h01 et le 20 novembre 2002 et en tant qu'il lui a fait injonction de rétablir, sous un mois, les points correspondants, au capital de points du titre de conduite M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 février 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant, d'une part, qu'il annule les décisions ministérielles prononçant le retrait de points du permis de conduire de M. X, consécutivement aux infractions commises le 10 novembre 2002 à 15h35 et 17h01 et le 20 novembre 2002 et, d'autre part qu'il a enjoint au ministre de rétablir, dans un délai d'un mois, les points correspondants au capital de points affectés au titre de conduite de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises le 10 novembre 2002 à 15h35 et 17h01 et le 20 novembre 2002 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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07BX00799


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00799
Numéro NOR : CETATEXT000019674061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx00799 ?
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