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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX00856


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Artur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte

de 150 euros par jour de retard ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Artur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi susvisée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en novembre 2003 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 février 2002, puis par la commission des recours des réfugiés le 30 mai 2002, une décision de refus de titre de séjour lui a été notifiée le 16 juillet 2002, assortie d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il s'est, toutefois, maintenu sur le territoire national et a épousé, le 15 janvier 2005, une ressortissante française ; qu'ayant demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il a fait l'objet d'un refus du préfet de la Vienne par arrêté en date du 16 mars 2006 ; qu'il fait appel du jugement en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français »;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française, le 15 janvier 2005, en France, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir, de plein droit, le bénéfice d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait contraire à ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, M. X fait valoir qu'il entretient une relation réelle et stable avec sa future épouse depuis 2004, l'ancienneté de la vie commune ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, du caractère récent de son mariage et de la possibilité pour lui de revenir en France dans le cadre de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est, désormais, père d'un enfant né en France au mois de mai 2007, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

07BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00856
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx00856 ?
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