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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX01592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX01592


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Vey ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602622 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa participation en sa qualité de gendarme à une opération menée le 16 novembre 2002 sur une procédure criminelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 12 315,86 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Vey ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602622 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa participation en sa qualité de gendarme à une opération menée le 16 novembre 2002 sur une procédure criminelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 12 315,86 euros au titre du préjudice financier subi à la suite de cette opération avec intérêts au taux légal ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gendarme affecté au groupe de commandement de la compagnie de Parthenay, a participé le 16 novembre 2002 à une opération de maintien de l'ordre sur la commune de Vasles (79) ; qu'au cours de cette opération difficile, deux personnes ont été tuées et une violente explosion a détruit la maison où l'intervention s'est déroulée ; que M. X a demandé au ministre de la défense de réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de cette opération à laquelle, selon lui, en raison de ses troubles de santé préexistants, il n'aurait pas dû participer, qu'il considère s'être déroulée dans des conditions anormales et dont l'administration n'aurait pas géré, de manière satisfaisante, les conséquences malgré le retentissement qu'elle a eu sur son état de santé ; que M. X fait appel du jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réparation des préjudices qu'il invoque ;

Considérant qu'à raison des dommages supportés par M. X à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité de l'Etat peut être engagée même en l'absence de toute faute de sa part dès lors qu'il existe un lien de cause à effet direct entre les faits incriminés et les préjudices dont M. X se prévaut à ce titre ;

Considérant qu'aucun évènement n'est susceptible d'avoir rompu le lien de causalité existant entre l'opération de maintien de l'ordre du 16 novembre 2002 et les troubles dont se plaint M. X et qui ont, d'ailleurs, été reconnus par le ministre lui même comme trouvant là leur cause à hauteur de 20 % de l'invalidité dont M. X est atteint, ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a dénié tout droit à indemnisation à M. X alors même qu'aucun cas de force majeure n'était allégué par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.4123-2 du code de la défense : Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale (...°) » ; qu'aux termes de l 'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. (...) » ;

Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire et en tenant compte du taux d'invalidité qui se rattache au psycho-syndrome traumatique, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux imputables au service et distincts de l'atteinte à l'intégrité physique réparée par le forfait de pension, en accordant à M. X une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministère de la défense) versera à M. X la somme de 10 000 euros (dix mille euros).

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

07BX01592


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01592
Numéro NOR : CETATEXT000019674083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx01592 ?
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