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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX01789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2007 sous le numéro 07BX01789, présentée pour Mme Yvette X épouse Y, demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

Mme Yvette X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire françai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2007 sous le numéro 07BX01789, présentée pour Mme Yvette X épouse Y, demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

Mme Yvette X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement réadmissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision en date du 18 septembre 2007 admettant Mme Yvette X épouse Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Hachet substituant Me Boulanger pour Mme X épouse Y ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante du Congo Brazzaville, demande l'annulation du jugement du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yvette X épouse Y vit depuis le 2 octobre 2001 sur le territoire national ; qu'étant en situation régulière, elle y a épousé le 18 juin 2005 un compatriote avec lequel elle a eu un enfant ; que sa mère, veuve, réside régulièrement sur le territoire national, ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour et de l'intensité de ses attaches familiales en France, l'arrêté du 23 janvier 2007 du préfet de la Gironde refusant de délivrer à Mme X épouse Y un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté assorti de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X épouse Y est fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 23 janvier 2007 du préfet de la Gironde et du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, et en l'absence de circonstance nouvelle invoquée par le préfet, le présent arrêt implique nécessairement qu'il délivre à la requérante un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre à Mme X épouse Y dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X épouse Y de la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 janvier 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme Yvette X épouse Y un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme Yvette X épouse Y une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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07BX01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01789
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx01789 ?
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