La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2008 | FRANCE | N°07BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2007 sous le n°07BX01950, présentée pour M. Farid X, domicilié ..., par Me Dubarry ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702246 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ledit arrêté du 18 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2007 sous le n°07BX01950, présentée pour M. Farid X, domicilié ..., par Me Dubarry ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702246 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 18 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Salles pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant: « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médical qui lui impose de rester sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 11 janvier 2007 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord précité dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France sans interruption depuis 1997, les pièces, peu circonstanciées et rédigées en termes généraux, qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir le caractère continu de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que pour soutenir que ces stipulations auraient été méconnues par le préfet de la Gironde, M. X fait valoir qu'il est marié, depuis 1992, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ni résider de façon continue en France depuis 1997 ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, la décision du préfet n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs précédemment exposés d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations du 1° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de Mme X doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01950
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award