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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX02212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2007 sous le numéro 07BX02212, présentée pour Mme Florence X, élisant domicile à la SCP DEFFIEUX-GARRAUD 80 rue du Cdt Arnould à Bordeaux Cedex (33023 ), par la SCP d'avocats Deffieux-Garraud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Landiras à lui verser une somme de 4 991,09 euros en réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont e

lle a été victime le 5 juillet 2006 ;

2°) de condamner la commune de Land...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2007 sous le numéro 07BX02212, présentée pour Mme Florence X, élisant domicile à la SCP DEFFIEUX-GARRAUD 80 rue du Cdt Arnould à Bordeaux Cedex (33023 ), par la SCP d'avocats Deffieux-Garraud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Landiras à lui verser une somme de 4 991,09 euros en réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 5 juillet 2006 ;

2°) de condamner la commune de Landiras à lui payer cette somme ;

3°) de condamner la commune de Landiras à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Deffieux pour Mme X et celles de Me Ambry pour la commune de Landiras ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 5 juillet 2006, dans le centre de la commune de Landiras, le véhicule automobile conduit par Mme X, qui débouchait de la route départementale n° 116, a été heurté par un poids lourd circulant sur la route départementale n° 11, à l'intersection entre ces deux voies ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Landiras à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Landiras avait, en vertu de ses pouvoirs de police, imposé aux conducteurs venant de la route départementale n° 116 un temps d'arrêt matérialisé par un panneau « Stop » ainsi que par une bande peinte sur la chaussée, et réglementé la vitesse des véhicules circulant sur la route départementale n° 11, en la limitant à 30 km/h ; que ces mesures sont intervenues à la suite de travaux d'aménagement exécutés à l'intersection des deux voies afin d'améliorer la sécurité ; que si la requérante soutient que les conducteurs en provenance de la route départementale n° 116 seraient néanmoins mis dans l'impossibilité pratique de respecter la signalisation, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des documents photographiques produits, que, compte tenu de la configuration des lieux et des mesures susmentionnées prises par le maire, qui ne sont pas de nature à justifier l'implantation d'une signalisation supplémentaire, la visibilité au carrefour en cause présenterait une défectuosité constitutive d'un risque excédant ceux qu'un usager de la route doit normalement s'attendre à rencontrer, et qui est seule de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage à son égard ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Landiras à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Landiras, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 800 euros que la commune de Landiras demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Landiras une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

07BX02212


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX GARRAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02212
Numéro NOR : CETATEXT000019674096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx02212 ?
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