La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2008 | FRANCE | N°07BX02313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX02313


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02313, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer

un titre de séjour ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02313, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a « débuté une grossesse » le 24 janvier 2008 qui, dès lors qu'elle est postérieure à l'arrêté contesté du 19 juin 2007, est dépourvue d'incidence sur la légalité de celui-ci qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant que l'intéressée serait entrée irrégulièrement en France en 2002 ; qu'elle s'est mariée le 3 juin 2006 avec un ressortissant français et a déposé le 24 mai 2007 une demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour lui ayant été opposé le 19 juin 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la requérante ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger...peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français... » ; que la circonstance que Mme X ait été assignée à résidence par le juge des libertés et de la détention le 16 mars 2006 à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 mars 2006 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, assortisse le 19 juin 2007 le rejet de sa demande de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les moyens tirés de l'état de grossesse de Mme X et de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

3

07BX02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02313
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx02313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award