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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX02464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX02464


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02464, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Benaim ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des avis de contravention des 23 octobre 2000 et 18 février 2001 ainsi que des décisions du ministre de l'intérieur des 12 juillet et 12 septembre 2001 lui retirant des points de son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de

l'Etat à lui rembourser une somme de 550,96 euros ;

2) d'annuler les a...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02464, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Benaim ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des avis de contravention des 23 octobre 2000 et 18 février 2001 ainsi que des décisions du ministre de l'intérieur des 12 juillet et 12 septembre 2001 lui retirant des points de son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 550,96 euros ;

2) d'annuler les avis de contravention et les décisions ministérielles précitées et de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 550,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2004 ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'article 1er de son jugement du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. X tendant à l'annulation des avis de contravention émis à son encontre les 23 octobre 2000 et 18 février 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 550,96 euros ayant été prélevée sur son compte bancaire dans le cadre de la procédure d'exécution forcée du paiement de l'amende afférente à l'infraction du 23 octobre 2000 ; que le requérant n'articule aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il rejette ladite demande ; qu'il conteste en revanche la régularité et le bien-fondé de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 12 juillet et 12 septembre 2001 retirant des points de son permis de conduire ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation des décisions ministérielles de retrait de points :

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a omis de répondre au moyen qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'intéressé avait contesté la réalité des infractions ; que l'article 2 de ce jugement est ainsi entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X tendant à l'annulation des décision ministérielles des 12 juillet et 12 septembre 2001 ;

Sur la demande présentée par M X devant le Tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points :

En ce qui concerne l'information préalable au retrait de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, en vigueur à la date des infractions en cause : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué... » ; que l'article R. 258 du même code alors en vigueur dispose :

« Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction

est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie.. » ;

Considérant que les avis de contravention remis à M. X par les services verbalisateurs les 23 octobre 2000 et 18 février 2001 mentionnent que les infractions relevées sont susceptibles d'entraîner respectivement des retraits de 2 points et de 1 point et l'informent de l'existence d'un traitement automatisé des points dans le cadre du système national des permis de conduire ainsi que de la possibilité d'exercer un droit d'accès aux informations le concernant y figurant ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 11-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes...La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive » ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public : qu'aux termes de l'article 530 : « Le titre mentionné au second alinéa de l'article L 529-2 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine court à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée » ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions que de celles de l'article L.11-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application de ce dernier article, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. X que ce dernier a formé, par courriers des 21 novembre 2000 et 16 mars 2001 reçus les 22 novembre 2000 et 17 mars 2001, des réclamations à l'encontre des avis de contravention dressés les 23 octobre 2000 et 18 février 2001 en contestant la réalité des infractions de conduite sans port de la ceinture de sécurité et d'excès de vitesse relevées à son encontre et en demandant à être exonéré du paiement des amendes forfaitaires ; que, cependant, ces réclamations ont été rejetées par décisions des 25 janvier et 3 mai 2001 du commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique, agissant en sa qualité d'officier auprès du ministère public près le tribunal de police de Châteauroux ; que ce dernier a émis les 25 mai et 26 juillet 2001 des titres exécutoires en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées d'un montant respectivement de 500 francs (76,22 euros) et 2500 francs ( 381,12 euros) ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement en date des 18 septembre et 16 octobre 2001 puis de commandements de payer et, pour la première amende forfaitaire majorée, d'une notification d'avis à tiers détenteur ;

Considérant en premier lieu que M. X ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des décisions ministérielles contestées des 12 juillet et 12 septembre 2001 de ce que les décisions des 25 janvier et 3 mai 2001 par lesquelles l'officier auprès du ministère public près le tribunal de police de Châteauroux a rejeté ses réclamations à l'encontre des amendes forfaitaires sans saisir le tribunal de police méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 530-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de décisions prises par le ministère public ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que M. X aurait présenté, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations à l'encontre des titres exécutoires émis par le ministère public les 25 mai et 26 juillet 2001 en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que ces titres auraient été annulés ; qu'en l'absence de telles réclamations, la réalité des infractions se trouve établie par l'émission desdits titres ; que c'est donc à bon droit que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur leur émission pour retirer des points du permis de conduire de l'intéressé par les décisions contestées des 12 juillet et 12 septembre 2001 ;

Sur les conclusions présentées en appel en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date des 12 juillet et 12 septembre 2001 ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

4

07BX02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02464
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BENAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx02464 ?
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