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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX02497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2007 sous le numéro 07BX02497, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Landete, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la

Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2007 sous le numéro 07BX02497, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Landete, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Landete pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre Y vit de façon continue depuis 1992 sur le territoire national où il a été étudiant ; qu'il y a épousé le 18 juin 2005 une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de son séjour et de l'intensité de ses attaches familiales en France, et dès lors qu'il n'est pas établi que M. X disposerait d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du 27 février 2007 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision assortie de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 27 février 2007 du Préfet de la Gironde et du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, et en l'absence de circonstance nouvelle invoquée par le préfet, le présent arrêt implique nécessairement qu'il délivre au requérant un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre à M. X dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 27 février 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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07BX02497


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02497
Numéro NOR : CETATEXT000019674108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx02497 ?
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