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07/10/2008 | FRANCE | N°08BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 08BX00278


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00278, présentée pour Mlle Nadine X, demeurant ..., par Me Gacem ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2007 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2007 en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait ;

2) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3) de c

ondamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des disposi...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00278, présentée pour Mlle Nadine X, demeurant ..., par Me Gacem ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2007 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2007 en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait ;

2) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

...................................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 24 août 2007, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme X et a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit en lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 28 décembre 2007 le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme X ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a obtenu des autorisations provisoires de séjour pendant la période du 18 octobre 2005 au 10 novembre 2006 au cours de laquelle elle a pu bénéficier sur le territoire national d'interventions et de traitements adaptés à son état de santé ; que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si son état de santé nécessitait encore une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux les plus récents produits par l'intéressée ; que, par suite, et à supposer même qu'ainsi qu'elle le soutient, elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi et d'un traitement dans les mêmes conditions que sur le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour serait entaché d'une erreur d'appréciation ou méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant de renouveler sont titre de séjour et tirés de l'incompétence, de son auteur, de son insuffisante motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que dès lors que l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers visés à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission prévue à l'article L.312-2 du même code avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure n'est en conséquence pas fondé ;

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, annulée par le même jugement, est inopérant à l'encontre du refus de titre contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour lui ayant été opposé par le préfet de la Gironde le 24 août 2007 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

2

08BX00278


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00278
Numéro NOR : CETATEXT000019674120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;08bx00278 ?
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