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07/10/2008 | FRANCE | N°08BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 08BX00366


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2008 sous le n°08BX00366, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 10 octobre 2006 portant retrait de points et prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X et la décision du préfet de la Vien

ne en date du 27 octobre 2006 enjoignant à l'intéressé de restituer ce pe...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2008 sous le n°08BX00366, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 10 octobre 2006 portant retrait de points et prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. X et la décision du préfet de la Vienne en date du 27 octobre 2006 enjoignant à l'intéressé de restituer ce permis de conduire pour défaut de points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

...........................................................................................................

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 19 décembre 2007, annulé, d'une part, la décision du 10 octobre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a informé de la perte d'un point de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 1er mai 2006, a récapitulé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment verbalisées les 19 juin 2001, 25 octobre 2003, 4 janvier 2005 et 26 février 2005, puis a constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire étant nul celui-ci avait perdu sa validité et, d'autre part, la décision du 27 octobre 2006 du préfet de la Vienne enjoignant à M. X de restituer son titre de conduite ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de ce jugement ;

Sur l'infraction commise le 19 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L223-1 du code de la route applicable à la date de l'infraction commise le 19 juin 2001 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. /Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. /La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. /Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L223-3 du même code alors applicable : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que l'article R223-3 du code dispose : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R-223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné, par un jugement du tribunal de police de Lille en date du 10 septembre 2002 devenu définitif, à une suspension de 15 jours de son permis de conduire ainsi qu'au paiement d'une amende pour avoir commis le 19 juin 2001 une infraction au code de la route ; que M. X, qui avait été condamné par défaut, a été auditionné le 4 janvier 2005 par les services de police dans le cadre de cette affaire et a reçu le 10 mars 2005 une décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR l'informant de la perte de quatre points ; que, toutefois, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. X se serait vu délivrer, préalablement au retrait de points, un document lui permettant de mesurer les conséquences de l'infraction, dont la réalité est établie par la condamnation définitive dont l'intéressé avait fait l'objet, sur la validité de son permis de conduire ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées du code de la route en annulant le retrait de points opéré à ce titre ;

Sur les autres infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière en vigueur à la date des trois autres infractions en litige : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)». ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant premièrement, qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé le retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction verbalisée le 25 octobre 2003 dont la réalité a été établie par un jugement en date du 8 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Poitiers devenu définitif ; que M. X affirme qu'aucune information ne lui a été délivrée préalablement au retrait de points ; que l'administration, en retour, n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information à laquelle M. X pouvait prétendre en application des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relatives à ce retrait de point, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant deuxièmement, que M. X, à la suite de l'infraction qu'il a commise le 4 janvier 2005, a signé, sans réserve, le même jour, un avis de contravention au code de la route lequel mentionne que le contrevenant « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » et qu'il est susceptible de perdre trois points du capital de points de son permis de conduire ; qu'il ressort de la copie de l'imprimé produit par l'administration, que ce document comporte les mentions permettant de donner l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; qu'ainsi il a été satisfait à l'obligation d'information requise par les textes susmentionnés; qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par M. X le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le retrait de points consécutif à cette infraction ;

Considérant troisièmement qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction commise par M. X le 1er mai 2006, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a prononcé le retrait d'un point du permis de conduire de M. X ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a réglé, dans les délais, le montant de l'amende forfaitaire ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, M. X était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, le ministre pouvait, à raison de cette infraction, sans commettre une irrégularité de procédure, réduire de plein droit d'un point le capital de points dont est affecté son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé ses décisions de retrait de points résultant des infractions commises par M. X les 4 janvier 2005 et 1er mai 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il annule les décisions ministérielles prononçant le retrait de quatre points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises les 4 janvier 2005 et 1er mai 2006.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions qu'il a commises les 4 janvier 2005 et 1er mai 2006 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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08BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00366
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;08bx00366 ?
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