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09/10/2008 | FRANCE | N°05BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 05BX01559


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 sous le n° 05BX01559, présentée par Mme Eliane X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303475 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 104, 65 euros procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2003 par le receveur divisionnaire des impôts de Périgueux-Ouest ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 sous le n° 05BX01559, présentée par Mme Eliane X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303475 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 104, 65 euros procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2003 par le receveur divisionnaire des impôts de Périgueux-Ouest ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; que, pour contester la régularité du jugement attaqué, Mme X se prévaut de ce que le mémoire du directeur des services fiscaux de la Dordogne, enregistré le 4 août 2004 au greffe du tribunal administratif, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, pour rejeter la demande présentée devant eux, les premiers juges ont retenu, d'une part, l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite litigieux, d'autre part, l'irrecevabilité, faute de réclamation préalable, du surplus des conclusions ; que cette exception d'incompétence et cette fin de non-recevoir avaient été invoquées par l'administration dans un précédent mémoire, communiqué à Mme X ; que le mémoire du 4 août 2004 ne comportait ainsi aucun fait ou moyen nouveau ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que Mme X soutient que «le tribunal n'a pas respecté sa demande d'aide juridictionnelle » ; que, pour rejeter la demande de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 104, 65 euros procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 1er août 2003 par le receveur divisionnaire des impôts de Périgueux-Ouest, les premiers juges se sont fondés, d'une part, sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites litigieux, d'autre part, sur son irrecevabilité, tirée de la méconnaissance, par l'intéressée, de l'obligation de réclamation préalable prévue par les article R. 281-1 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que la demande de la requérante était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal a pu, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, ne pas différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, pour rejeter la demande de Mme X, le tribunal s'est notamment fondé sur son irrecevabilité, tirée de la méconnaissance des article R. 281-1 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressée ne conteste pas en appel l'irrecevabilité opposée en première instance à sa demande ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ait supporté la charge de frais irrépétibles ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01559
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BENBADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;05bx01559 ?
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