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09/10/2008 | FRANCE | N°06BX00598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 06BX00598


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Thory, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201081 du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 € au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Thory, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201081 du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. et Mme X ;

Considérant que M. Georges X est associé à hauteur de 35 % de la société de fait Juliac-X qui exploite un domaine agricole à Betbézer (Landes) ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société ayant porté sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration a redressé le résultat déclaré par celle-ci au titre de l'année 1995, et à concurrence de leur participation dans la société, les bases de l'impôt sur le revenu déclarées par M. et Mme X dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

Sur les conclusions des requérants :

En ce qui concerne les demandes de compensation avec les redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : « Les compensations de droit prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration a effectué un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ;

Considérant que si M. et Mme X invoquent, en premier lieu, une erreur dans la détermination du stock de clôture de l'année 1995 de la société de fait Juliac-X, portant sur la quantité d'eau de vie d'Armagnac déclarée, ils ne fournissent, à l'appui de leur allégation, aucun inventaire ni aucun autre document comptable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X dénoncent une erreur dans le montant des charges sociales comptabilisées, ils se bornent à produire un relevé de la mutualité sociale agricole qui est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu'il n'est pas rapproché avec les écritures effectivement enregistrées ; qu'ainsi, la demande de compensation de M. et Mme X ne saurait être admise ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures d'appel, que la société de fait susdite n'aurait comptabilisé au titre de l'année 1995 des achats de gazole et d'huile moteur que pour une somme totale de 35 416 F alors que le total des dépenses de cette nature facturées et réglées au titre de ladite année se serait établi à 120 189,90 F hors taxe, ils ne sauraient être regardés comme établissant l'exactitude de cette allégation en se bornant à produire un relevé de ventes d'un fournisseur sans communiquer les factures correspondantes ni les écritures comptables relatives aux achats concernés ;

En ce qui concerne les redressements :

Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de leurs écritures d'appel, M. et Mme X font valoir, tout d'abord, que le service a réintégré dans les recettes de la société de fait précitée afférentes à l'année 1995 le produit des ventes, échelonnées sur ladite année, de 985 tonnes de maïs sans en extourner une somme de 17 179,56 F correspondant à des taxes parafiscales retenues à la source ; qu'ils justifient de l'exactitude de cette allégation par les documents produits à l'instance ; qu'ils soutiennent ensuite que le service n'a pas tenu compte d'une variation à la baisse du prix du maïs au cours de ladite année entraînant une surestimation de recettes de 42 446 F ; que, cependant, il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement adressée aux intéressés que le redressement en cause intégrait la variation de prix à laquelle ils se réfèrent ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant du résultat de la société susdite doit être réduit seulement à hauteur de la somme de 17 179,56 F ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... » ;

Considérant qu'au titre de l'année 1995, l'administration a remis en cause la déduction de charges d'acquisition de divers outillages par la société Juliac-X au motif qu'elles auraient dû être inscrites à l'actif immobilisé amortissable ; que M. et Mme X soutiennent en appel qu'il y a lieu, dans ces conditions, de déduire une somme de 5 333 F correspondant au total des dotations aux amortissements relatives aux biens concernés ; qu'il résulte de l'instruction que ces derniers étaient destinés à être utilisés comme moyens d'exploitation dans le cadre de l'exercice de son activité par ladite société ; que, cependant, les dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts s'opposent à ce qu'une entreprise soit admise à déduire de son bénéfice imposable le montant d'amortissements qu'elle avait la faculté de pratiquer mais qu'elle n'a pas effectivement opérés à défaut de les avoir portés dans les écritures de l'exercice concerné ; qu'il est constant que les amortissements en cause n'ont pas été portés à l'actif de la société ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être regardés comme ayant été réellement effectués ;

Sur les conclusions incidentes du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que la société Juliac-X a imputé sur ses bénéfices de l'exercice clos en 1995 le montant des amortissements réputés différés des exercices clos en 1990, 1991 et 1994 ; que ces amortissements figurent au nombre des éléments qui concourent au résultat de l'exercice 1995 soumis à vérification ; qu'ainsi, bien que les exercices antérieurs à 1995 fussent prescrits lors de l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité, l'administration était en droit de vérifier, d'une part, que les résultats de ces exercices étaient déficitaires et ne permettaient pas de pratiquer les annuités normales d'amortissement, d'autre part, les résultats des exercices bénéficiaires suivant le premier exercice déficitaire, dans la mesure où les amortissements réputés différés résiduels considérés par la société Juliac-X comme un élément de la détermination du bénéfice imposable de l'exercice 1995 vérifié et non prescrit, sont le résultat de la différence entre les amortissements réputés différés constitués en 1990, 1991 et 1994 et d'éventuels résultats bénéficiaires réalisés en 1992 et 1993 durant lesquels lesdits amortissements des années 1990 et 1991 n'auraient pas été totalement imputés ; que les rectifications apportées aux résultats des exercices prescrits ne peuvent avoir toutefois pour seul effet que de réduire ou de supprimer les amortissements réputés différés constitués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : « Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation » ; que selon l'article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 2° Des membres des sociétés en participation ... » ;

Considérant qu'il est constant que la société Juliac-X n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'ainsi, en application de l'article 8 du code général des impôts précité, ses résultats devaient être répartis, dès la clôture de l'exercice, entre les mains de ses associés proportionnellement à leurs droits sociaux ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que ladite société ne pouvait pas imputer sur les résultats bénéficiaires des années 1992 et 1993 le déficit qu'elle avait constaté à la clôture de l'exercice 1988 qui devait être distribué aux associés ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a estimé que la société disposait d'un montant d'amortissements réputés différés imputables sur l'exercice 1995 sur lequel n'auraient pas été imputés les bénéfices des exercices 1992 et 1993 et, a prononcé, en conséquence, la décharge partielle des impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Considérant, toutefois, que M. et Mme X soutiennent qu'il conviendrait, au titre de l'année 1988, d'opérer, par voie de compensation avec le rétablissement d'impositions résultant de l'admission de l'appel incident de l'administration, la déduction du revenu global de M. X du déficit de la société de fait précitée constaté au titre de la même année ; que, cependant, ladite compensation porte sur des impositions établies au titre d'années différentes ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne saurait être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de leur demande à hauteur de la diminution d'imposition qui résulte de l'admission en déduction des résultats de la société de fait Juliac-X d'une somme de 17 179,56 F (2 619 €) et, d'autre part, que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, correspondant à une réduction de leur base d'imposition de 15 842,85 euros ;

Sur les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à ce que l'Etat soit déchargé du paiement à M. et Mme X d'une somme de 800 € au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à hauteur d'une somme de 3 923,89 € dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions portant sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à l'année 1995 et correspondant au redressement à hauteur de la somme de 15 842,85 € des bases d'imposition de M. et Mme X est remise à la charge de ces derniers, sous déduction de la diminution d'imposition qui résulte du caractère déductible des résultats de la société de fait Juliac-X au titre de l'année 1995 d'une somme de 2 619 €.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X ensemble le surplus des conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont rejetés.

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N° 06BX00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00598
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;06bx00598 ?
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