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09/10/2008 | FRANCE | N°06BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 06BX02209


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006 sous le n° 06BX02209, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502016 du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006 sous le n° 06BX02209, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502016 du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'il demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi de la notification de redressements du 13 décembre 2002 qui a clos l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X au titre de l'année 1999, l'intéressé a rencontré le vérificateur à deux reprises, les 5 novembre 2002 et 3 décembre 2002, et a répondu le 5 décembre 2002 à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 22 novembre 2002, relative à divers crédits constatés sur ses comptes bancaires ; que le requérant affirme, sans être contredit sur ce point, que le premier rendez-vous avec le vérificateur s'est limité à un échange de présentations, et qu'au cours du second entretien le vérificateur s'est borné à lui demander de fournir des renseignements complémentaires ; que M. X n'a pas été mis à même d'avoir un débat contradictoire, qu'il prenne la forme d'échanges de courriers ou d'entretiens, sur les discordances relevées entre les revenus déclarés et les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition suivie au titre de l'année 1999 n'a pas revêtu le caractère contradictoire imposé par les dispositions législatives susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de la teneur susdécrite des rencontres qui se sont tenues les 5 novembre 2002 et 3 décembre 2002 entre M. X et le vérificateur et de l'absence de toute observation préalable de l'administration sur les relevés de compte de l'intéressé relatifs aux années 2000 et 2001, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant engagé avec le requérant un débat contradictoire avant de lui adresser, le 21 février 2003, la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et portant justement sur les discordances relevées entre les revenus déclarés et les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ; qu'ainsi, les impositions en litige auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 24 août 2006 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02209
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;06bx02209 ?
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