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09/10/2008 | FRANCE | N°06BX02592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 06BX02592


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Berl ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301548 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Berl ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301548 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, associé de la société de fait Bullo-X, a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à la suite du rehaussement du résultat imposable de la société à raison de la remise en cause de l'inscription au passif de dettes pour un total de 408 942 F, ramené à 369 975 F après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, devant laquelle des justificatifs ont été apportés ; que M. X fait appel du jugement du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause certaines sommes maintenues au passif du bilan de la société de fait Bullo-X au motif que ces sommes n'étaient pas justifiées par la production de factures ou que les factures produites étaient dépourvues de mention de l'adresse du fournisseur et, en tout état de cause, au motif que les dettes concernées étaient atteintes par la prescription ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des sommes dont l'inscription au passif a été remise en cause pour absence de factures, M. X n'a produit ni en première instance, ni en appel malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, les factures dont il annonçait la production dans le bordereau de pièces joint à sa requête ; qu'ainsi, il ne justifie pas du bien-fondé de l'inscription au passif des sommes dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des sommes pour lesquelles le contribuable a produit des factures incomplètes, il est constant qu'elles correspondent à des dettes contractées au plus tard à la fin de l'année 1987 ; qu'ainsi, en 1998, ces dettes étaient atteintes par la prescription de dix ans prévue à l'article 189 bis du code de commerce alors en vigueur ; que M. X ne démontre ni même n'allègue que la prescription aurait été interrompue ; qu'en admettant même que les sommes versées par la société en 2000 à l'un des créanciers concernés correspondraient au paiement des dettes en litige, il n'est ni établi ni même allégué que la société de fait aurait eu un intérêt propre à renoncer à la prescription ; que, par suite, ces dettes, éteintes par la prescription, ne pouvaient plus figurer au passif de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02592
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BERL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;06bx02592 ?
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