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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX00929


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour Mme Eugénie X demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500420 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Martinique, en date du 1er juin 2005, la plaçant à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Martin

ique de procéder au réexamen de sa situation en application de l'article L. 911-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour Mme Eugénie X demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500420 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Martinique, en date du 1er juin 2005, la plaçant à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Martinique de procéder au réexamen de sa situation en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le département de la Martinique à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Martinique du 1er juin 2005 la plaçant d'office à la retraite pour invalidité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X fait grief aux premiers juges d'avoir admis l'incapacité définitive et absolue dans laquelle elle se trouverait de continuer ses fonctions au seul vu d'avis non motivés ; qu'eu égard au secret médical qui s'impose aux membres du comité médical et de la commission de réforme, ceux-ci ne pouvaient indiquer dans leur avis que leurs conclusions sur le plan administratif, sans faire état des raisons d'ordre médical qui les motivaient, conformément aux dispositions de l'article 104 du code de déontologie reprises à l'article R. 4127-104 du code de la santé publique ; que, si le juge peut requérir la production par le requérant, auquel le secret médical n'est pas opposable, de son dossier médical ou prescrire à l'administration, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de le communiquer à l'intéressé en cas de difficultés sérieuses à l'obtenir, le tribunal a pu en l'espèce s'estimer suffisamment informé sans recourir à un supplément d'instruction ;

Au fond :

Considérant qu'en application de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, reprenant les dispositions de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, le fonctionnaire « qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ... » ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret du 26 décembre 2003, reprenant les dispositions de l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées ... les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ... » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er juin 2005 a été pris à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 17 mars 2005, d'un précédent arrêté du 21 juillet 2003 ayant le même objet, dépourvu de la motivation exigée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 17 mars 2005, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prît la même décision en respectant l'exigence de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce jugement ne faisait, par ailleurs, pas obligation au département de la Martinique de soumettre Mme X à des examens médicaux ou de consulter à nouveau la commission de réforme avant de décider d'une nouvelle mesure de mise à la retraite d'office pour invalidité, dès lors que la requérante n'allègue pas que sa situation de fait ou de droit aurait subi des changements depuis les avis émis par la commission les 18 juillet 2002 et 5 juin 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui exerçait des fonctions de documentaliste auprès d'un foyer de l'enfance accueillant des enfants en difficulté sociale, a été à plusieurs reprises placée en congé de longue maladie et de longue durée depuis 1978 ; qu'en 1997, elle a été placée en congé exceptionnel et qu'en 2001, elle a elle-même sollicité sa mise à la retraite pour invalidité ; que l'intéressée souffrant d'une affection chronique, sa situation a été soumise à la commission de réforme qui, le 18 juillet 2002, après expertise médicale, a constaté que Mme X était dans l'incapacité définitive et absolue de continuer ses fonctions et a émis un avis favorable à la mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité au taux de 80 % ; qu'après un complément d'expertise, la commission a confirmé cet avis le 5 juin 2003 ; qu'en l'absence de tout élément de nature à infirmer les constatations faites en commission, le président du conseil général de la Martinique ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur de fait en se fondant sur le motif tiré de ce que la maladie chronique dont souffrait Mme X la mettait dans l'incapacité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; que, si Mme X soutient que cette incapacité n'a jamais été « régulièrement constatée », elle n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant, enfin, que l'incidence financière de la mesure est, par elle-même, sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2005 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Martinique de reconsidérer sa situation ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au département de la Martinique la somme que celui-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00929
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx00929 ?
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