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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX01381


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 5 juillet 2007, présentés pour M. Hamady X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402919 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la décristallisation de sa pension selon les conditions du droit commun ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l

es arriérés de pension auxquels il peut prétendre ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 5 juillet 2007, présentés pour M. Hamady X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402919 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la décristallisation de sa pension selon les conditions du droit commun ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les arriérés de pension auxquels il peut prétendre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, et notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 63 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 portant loi de finances rectificative pour 1979, et notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. X, par Me Gondard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Hamady X, ancien combattant de l'armée française, actuellement de nationalité sénégalaise, était titulaire d'une indemnité viagère non revalorisable qui lui était versée sur le fondement des dispositions des articles 71 de la loi du 26 décembre 1959, 63 de la loi du 30 décembre 1974 et 14 de la loi du 21 décembre 1979 susvisées ; qu'il a demandé au ministre de la défense, la « décristallisation » de cette pension, et son alignement sur le taux des pensions versées aux militaires en retraite, dans les conditions de droit commun prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par courrier en date du 3 juin 2004, le ministre de la défense l'a informé de ce que cette pension serait effectivement « décristallisée » mais qu'elle ne serait revalorisable que dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée, en fonction d'indices définis selon le pays de résidence du bénéficiaire ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a ainsi implicitement rejeté sa demande de « décristallisation » de sa pension dans les conditions du droit commun, et tendant également à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée : « I. Les prestations servies en application des articles ... 71 de la loi de finances pour 1960 ... et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 ... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France ... IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ... et L. 53 du même code ..., les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation » et qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale, et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en remplacement de la pension civile de retraite qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; que ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 prévoyant que « le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire de prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 % » visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible des conditions de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions sus-rappelées des II et III de cette loi poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X a engagé son action contentieuse le 20 novembre 2004, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 2002, fixée au 5 novembre 2003, date de publication de son décret d'application, et que sa demande de décristallisation a été examinée par le ministre de la défense, dans les conditions et selon les règles définies aux II et au III de l'article 68 de cette loi ; que les dispositions énoncées au IV de cet article, qui ont pour objet d'interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne lui ont donc pas été opposées et qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dernières dispositions seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, en ce qu'elles auraient pour effet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, présente un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement refusé de décristalliser sa pension dans les conditions du droit commun et l'a recalculée dans les conditions prévues par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, et d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser tant les arriérés de pension au taux de droit commun, qu'une indemnité à titre de réparation du préjudice subi, à laquelle, en l'absence de faute de l'Etat, il ne saurait, en tout état de cause, prétendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01381
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx01381 ?
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