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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX01866


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Babou X, domicilié ..., par Me Njimbam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604839 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire da

ns un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Babou X, domicilié ..., par Me Njimbam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604839 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte» (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, né en 1959, est entré clandestinement en France pour la première fois en 1993 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 21 mai 1999 par la Commission de recours des réfugiés ; que M. X a déposé le 2 mai 2006 une demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant que si M. X soutient avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis une période qu'il situe avant l'année 1997, il n'a produit, ni en première instance, ni en appel aucun document permettant d'établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01866
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx01866 ?
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