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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX02158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX02158


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Lorik X, demeurant ..., par Me Brean ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702500 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de l'Ariège portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

'arrêté du 7 juin 2007 ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Lorik X, demeurant ..., par Me Brean ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702500 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de l'Ariège portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2007 ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 7 juin 2007 lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que l'admission de M. X au statut de réfugié, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2007, si elle ouvre en principe droit à la délivrance d'une carte de résident à l'intéressé, ne rend pas sans objet sa requête dès lors que l'arrêté du 7 juin 2007 n'a été ni retiré, ni abrogé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2007 :

Considérant que M. X soutient qu'il a perdu ses parents et son frère en 1993 alors qu'il était âgé de 12 ans, qu'il a été pris en charge par sa grand-mère et qu'à la suite du décès de celle-ci en 2000, il est devenu toxicomane ; qu'il produit un document de l'administration géorgienne, dont l'authenticité n'est pas contestée, attestant du décès de ses parents et de son frère durant des actions militaires en Abkhazie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2004, il a séjourné en Hongrie où il a demandé le statut de réfugié et qu'il est entré en France le 26 avril 2005 où il a également déposé une demande d'asile le 27 avril suivant et où il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour recevoir des soins ; qu'il justifie avoir été inscrit comme demandeur d'emploi durant la validité des autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié et suivre des cours de français depuis le mois de mars 2007 ; que, si l'attestation d'union libre datée du 21 juin 2007 ne démontre pas qu'il vivrait, comme il le soutient, avec une ressortissante française depuis deux ans, il résulte des éléments susmentionnés qu'eu égard aux difficultés de M. X, qui suit notamment un traitement de sevrage toxicologique, à ses efforts d'insertion et au fait qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il n'a plus aucune famille proche, le refus de séjour qui lui a été opposé repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bréan de la somme de 1 300 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de l'Ariège du 7 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bréan la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 07BX02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02158
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx02158 ?
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