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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 09 octobre 2008, 07BX02202


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed Mounir X, élisant domicile chez Me Bonneau 6 allées Paul Feuga à Toulouse (31000), par Me Bonneau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/4408 du 1er octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 septembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant la Guinée comme pays de desti

nation de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed Mounir X, élisant domicile chez Me Bonneau 6 allées Paul Feuga à Toulouse (31000), par Me Bonneau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/4408 du 1er octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 septembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 28 août 2008 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que l'article 52 de la loi susvisée abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant que la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est donc, désormais, seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret susvisé, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le 23 mars 2006, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié une décision de refus de séjour prise le 19 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que le fait que M. X ait été autorisé à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ; que, d'autre part, le refus de séjour opposé à l'intéressé étant antérieur à l'application des nouvelles dispositions susvisées et l'arrêté de reconduite à la frontière étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de M. X, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions ci-dessus rappelées pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires, au mois d'octobre 2005 à l'âge de dix-huit ans ; qu'il vit en concubinage avec sa nièce, également de nationalité guinéenne, qui, depuis le décès de sa mère, soeur du requérant, intervenu le 21 novembre 2005, et le départ de son père, a la charge de ses deux soeurs mineures, et dont il a eu un enfant le 28 novembre 2006 ; qu'enfin, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche, notamment son frère, vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, du lien étroit de parenté l'unissant à sa compagne et du caractère récent de la naissance de leur enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que M. X reconstitue sa cellule familiale en Guinée avec sa compagne, qui est également la fille de sa soeur et donc sa nièce, qui n'est titulaire que d'une carte de séjour pour étranger mineur expirant le 19 mars 2008 et dont le père est retourné en Guinée accompagné de ses deux frères ; que s'agissant de ses deux autres nièces, soeurs de sa compagne, cette dernière en assume seule financièrement la charge qui lui a été confiée par jugement du tribunal pour enfants de Toulouse, alors que M. X a déclaré n'avoir aucune ressource et qu'il ne peut donc justifier contribuer à l'entretien de son enfant et de ses deux nièces ; que, dès lors, qu'elle qu'ait pu être l'appréciation portée par le juge des enfants sur ses deux nièces, et eu égard à la possibilité de bénéficier du regroupement familial, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02202


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02202
Numéro NOR : CETATEXT000019674094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx02202 ?
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