Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PRÉFET de la HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/4633 du 16 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Ounir X en annulant l'arrêté du 10 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 28 août 2008 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :
* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 août 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le PRÉFET de la HAUTE-GARONNE a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 novembre 2008 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de la Tunisie ; que, par suite, les conclusions du PRÉFET tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté du 10 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions susanalysées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 800 € au profit de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PRÉFET de la HAUTE-GARONNE.
Article 2 : Les conclusions de M. X à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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07BX02361