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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX02388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX02388


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Mamadou Abou X, élisant domicile chez son avocat Me Prado, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702421 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, en ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Mamadou Abou X, élisant domicile chez son avocat Me Prado, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702421 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Prado, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, est entré irrégulièrement en France en 2006 ; qu'après rejet, le 23 mai 2006, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 30 janvier 2007 par la Commission des recours des réfugiés, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé, par arrêté du 18 avril 2007, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... » ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, qui avait demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident conformément à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision préfectorale portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, prise en réponse à une demande de l'intéressé n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire française ; que, dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'ainsi, M. X, qui affirme n'avoir présenté aucune demande autre que celle relative à la reconnaissance du statut de réfugié, ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X soutient qu'appartenant à l'ethnie peule et propriétaire de terres selon le droit foncier coutumier qui lui ont été confisquées avec l'appui des autorités mauritaniennes, il a été arrêté et torturé en 2001 pour s'être opposé à cette confiscation et demeure recherché par les autorités de son pays d'origine ; que, selon ses déclarations, il aurait quitté son pays d'origine en 2001 pour l'Algérie d'où il a rejoint la France en 2006 et aurait été sans nouvelle de son épouse et de ses quatre enfants avant de retrouver leur trace au Sénégal à la fin de l'année 2007 ; que, toutefois, s'il démontre être né dans la région frontalière avec le Sénégal où la réforme foncière, ayant notamment entraîné l'abolition de droits coutumiers, a été pour partie à l'origine de violences en 1989 et demeure source de tensions, et s'il produit des témoignages de personnes originaires de la même région que lui, attestant qu'il était propriétaire dans cette région de terres dont il ne peut espérer la restitution, il n'établit pas, par la seule production de documents médicaux faisant état de blessures anciennes à la main et à l'épaule gauches, et de la lettre d'un proche demeuré en Mauritanie le mettant en garde contre des recherches engagées à son encontre, la réalité de risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont pas retenu l'argumentation produite à l'appui de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision contestée fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut pour lui de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07BX02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02388
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx02388 ?
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