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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX02389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX02389


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 sous le n° 07BX02389, présentée pour M. Farid X, domicilié ..., par Me Beauvais, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704589 du 25 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 du préfet du Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne

de lui délivrer une autorisation de séjour en sa qualité d'étranger malade ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 sous le n° 07BX02389, présentée pour M. Farid X, domicilié ..., par Me Beauvais, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704589 du 25 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 du préfet du Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour en sa qualité d'étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations de Me Beauvais, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code, relatif aux requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'arrêté en date du 17 août 2007 du préfet du Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié à M. X le 24 aout 2007, ni le courrier de notification joint à cet arrêté ne mentionnaient les voies et délais de recours ; que si le préfet soutient qu'un document comportant ces mentions a également été adressé au requérant, il ne l'établit pas ; que cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre dudit arrêté ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté pour tardiveté la demande de M. X dirigée contre cet arrêté et enregistrée devant le tribunal le 22 octobre 2007 ; que, dès lors que la demande de l'intéressé ne revêtait pas un caractère manifestement irrecevable, il appartenait ainsi au Tribunal administratif de Bordeaux de statuer sur la demande de M. X en formation collégiale ; que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2007 est ainsi irrégulière et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par l'intéressé, que M. X, ressortissant marocain, souffre d'asthme chronique et suit depuis février 2006 un traitement de désensibilisation par injections ; que, par son avis du 22 février 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences fonctionnelles invalidantes et qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le préfet du Lot-et-Garonne fait valoir que le laboratoire « Stallergènes », fabricant du traitement médical grâce auquel M. X est soigné en France, dispose d'un distributeur à Casablanca, il ressort toutefois de l'attestation établie le 16 janvier 2008 par ledit laboratoire que le produit spécifique avec lequel est traité l'intéressé n'est pas disponible au Maroc ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par sa décision du 17 août 2007, le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2007 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, et en l'absence de circonstance nouvelle invoquée par le préfet du Lot-et-Garonne, le présent arrêt implique nécessairement que ledit préfet délivre, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » à M. X dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 du préfet du Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble ledit arrêté, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX02389


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BEAUVAIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02389
Numéro NOR : CETATEXT000019674105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx02389 ?
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