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09/10/2008 | FRANCE | N°08BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 08BX00168


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Khelifa X, domicilié ..., par Me Julien Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703903 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Khelifa X, domicilié ..., par Me Julien Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703903 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le mois suivant, et en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant critique la régularité du jugement querellé, en se bornant à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, il résulte des termes mêmes dudit jugement que ledit moyen a été expressément écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il mentionne les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne le caractère non établi du risque invoqué par l'intéressé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été préalablement retranscrit sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au Tribunal administratif de Toulouse que M. X est entré en Espagne le 26 juillet 2002 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et valable du 18 juillet 2002 au 10 septembre 2002 ; que, cependant, il n'établit pas être entré sur le territoire français avant l'expiration dudit visa ; que s'il soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas contesté, à l'occasion d'une précédente instance dirigée à l'encontre d'une décision du ministre de l'intérieur du 10 juillet 2003 portant rejet d'une demande d'asile territorial, qu'il serait entré en France le 2 août 2002, cette circonstance n'est pas de nature, ainsi que l'a jugé le tribunal, à faire regarder cette date d'entrée comme établie ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance, inopérante, qu'il est entré régulièrement dans un des Etats de « l'espace Schengen », il ne saurait être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne et le tribunal n'ont commis aucune erreur de droit en considérant qu'il n'était pas fondé à bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations, susrappelées, de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que M. X, invoque, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son mariage contracté le 17 septembre 2005 avec une ressortissante française, ainsi que la présence en France de son frère et son intégration, notamment professionnelle, dans la société française ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vit encore sa mère et, d'autre part, qu'il lui est possible de revenir régulièrement en France sous couvert d'un visa en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dans ces conditions et eu égard également au caractère récent du mariage invoqué, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Haute-Garonne ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, qui a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, pouvait, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à l'établir ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00168
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;08bx00168 ?
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