Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2007, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 septembre 2007, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juillet 2007 refusant à Mme Téa X, ressortissante géorgienne, la délivrance d'un titre de séjour, en tant qu'il fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire national et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 5 juillet 2007, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Téa X, ressortissante géorgienne, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, sur transmission de la demande de Mme X par le président du tribunal administratif de Dijon, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 7 septembre 2007, annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire national et fixe le pays de destination, à raison de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par arrêté du 23 mai 2007, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Beso X, mari de Mme Téa X, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 7 septembre 2007, annulé ledit arrêté en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé cette annulation, en vertu de laquelle les deux décisions du 23 mai 2007 sont censées n'avoir jamais existé ; qu'à raison de cette annulation, M. X est réputé ne pas avoir fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ; qu'ainsi, lorsque par arrêté du 5 juillet 2007, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a pris un arrêté de refus de titre de séjour à l'encontre de Mme X lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision impliquait une séparation des membres du couple et de leur deux enfants ; que, dans ces conditions, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette conséquence existait à la date de la décision affectant Mme X ; qu'au demeurant, le moyen retenu par le conseiller délégué pour annuler l'arrêté visant Mme X et consistant dans la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas contesté en appel par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 juillet 2007 en tant qu'il fait obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'avocat de Mme X la somme de 1 000 € qu'elle demande sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vincent Corneloup, avocat de Mme X, une somme de 1 000 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle de l'Etat.
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No 07BX02210