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14/10/2008 | FRANCE | N°06BX01860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 06BX01860


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 août 2006 par télécopie, confirmé le 8 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/00225 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Djorelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des rappels d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 août 2006 par télécopie, confirmé le 8 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/00225 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Djorelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Djorelie les impositions dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de sa comptabilité, la SARL Djorelie, qui exploite un commerce de boulangerie, briocherie et pâtisserie, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Djorelie desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Vous pouvez faire appel à l'interlocuteur. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec l'interlocuteur départemental sur les points sur lesquels persiste un désaccord avec le vérificateur ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la seule circonstance que l'interlocuteur ait participé à une séance de la commission départementale des impôts relative au même litige, que celle-ci ait été ou non compétente ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la SARL Djorelie avait été privée de la garantie prévue par les dispositions susmentionnées de la charte du fait qu'en l'espèce, l'interlocuteur départemental, que la société a rencontré à sa demande le 27 mai 1999, avait participé, le 4 mars précédent, à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relative au même litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Djorelie devant le tribunal administratif et la cour ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la SARL Djorelie étaient globalisées en fin de journée sans que le détail des opérations puisse être présenté, que les rouleaux de caisse et les états d'encaissements journaliers n'ont pas été produits, que seuls des états informatiques récapitulant globalement les recettes et dépenses journalières ont été présentés et qu'aucune main courante ou brouillard de caisse n'a été produit pour justifier la ventilation des recettes par nature, par catégorie d'opération et par taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de la SARL Djorelie et, par voie de conséquence, à procéder à une reconstitution des chiffres d'affaires réalisés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Djorelie à partir des ingrédients utilisés pour la fabrication des produits vendus, l'administration s'est appuyée sur les opérations de pesage réalisées dans l'entreprise concernée, avec la collaboration d'un vendeur habituel ; que lesdites opérations, qui ne présentaient aucune complexité particulière, ont été effectuées de manière inopinée et reflétaient les conditions réelles d'exploitation ; qu'en outre, le service a révisé les poids initialement retenus afin de tenir compte de certaines données mises en évidence par un constat d'huissier réalisé à la demande de la société ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Djorelie présenterait un caractère excessivement sommaire doit être écarté ;

Considérant que, pour déterminer le montant des chiffres d'affaires réalisés, la vérificatrice a reconstitué les ventes de produits revendus en l'état soit en tenant compte du tarif unitaire indiqué par la gérante, soit, dans 20 % des cas, lorsque le tarif unitaire n'était pas connu, en appliquant un taux de marge de 2,5, fixé en comparaison avec des articles similaires ; que, par suite, la SARL Djorelie n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait retenu un taux de marge arbitraire ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle réalise une part importante de son chiffre d'affaires avec d'autres commerçants auxquels elle consent des rabais de 40 % par rapport au prix de vente habituel, sans apporter de pièces justificatives à l'appui de ses allégations , la SARL Djorelie n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les consommations du personnel pour un montant d'environ 40 francs par personne et par jour, alors que la contribuable estimait ce montant à 56 francs, qu'elle a tenu compte des pertes à la fabrication et à la vente ainsi que des pertes liées aux pannes de réfrigérateurs en révisant à la hausse les pourcentages obtenus lors de la vérification de comptabilité et qu'elle a considéré que la politique journalière d'offerts, très généreuse à l'égard du personnel d'une entreprise voisine et de la police, n'était pas justifiée, tant dans son principe que dans son montant ; qu'en se bornant à faire valoir que les consommations du personnel, les pertes et les offerts n'avaient pas été pris en compte à leur juste mesure, sans apporter de pièces justificatives, la SARL Djorelie ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

Considérant que, pour reconstituer les chiffres d'affaires réalisés par la SARL Djorelie au cours des exercices 1989/90 à 1992/93, exercices pour lesquels aucune pièce justificative n'a été fournie, l'administration a appliqué au montant hors taxe déclaré des achats revendus le coefficient de marge brute de l'exercice 1993/94 ; que le rapport de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Toulouse, auquel se réfère la SARL Djorelie, ne fait état d'aucune donnée précise concernant les taux de marge brute réalisés par cette société au cours des exercices litigieux et ne permet pas de démontrer le caractère exagéré des chiffres d'affaires retenus par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Djorelie n'apporte pas la preuve que la méthode utilisée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe, ni que les bases d'imposition ainsi reconstituées seraient exagérées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Djorelie comportait de graves irrégularités et était dénuée de caractère probant ; que le montant des droits déclarés était très inférieur à celui des droits issus de la reconstitution de ses recettes ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance des minorations des recettes et de leur caractère répétitif, la bonne foi ne pouvait être retenue ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi, par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Djorelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des rappels de TVA qui lui sont réclamés pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SARL Djorelie :

Considérant que, faute de litige né et actuel opposant la SARL Djorelie au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par ladite société devant la cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL Djorelie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2006 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles la SARL Djorelie a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 et les pénalités y afférentes sont remises à la charge de la société.

Article 3 : La demande présentée par la SARL Djorelie devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

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N° 06BX01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01860
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;06bx01860 ?
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