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14/10/2008 | FRANCE | N°06BX01884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 06BX01884


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2006 par télécopie, confirmé le 12 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/00473 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 13 avril 2006, en tant qu'il a déchargé la SARL Mencelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes

, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2006 par télécopie, confirmé le 12 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/00473 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 13 avril 2006, en tant qu'il a déchargé la SARL Mencelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Mencelie les impositions dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de sa comptabilité, la SARL Mencelie, qui exploite un commerce de boulangerie, briocherie et pâtisserie, a été assujettie, d'une part, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, établis selon la procédure de redressement contradictoire, au titre des exercices 1995 et 1996 et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure de taxation d'office, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Mencelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 et rejeté le surplus des conclusions en décharge présentées par la société ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne le 29 mai 2006 ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, présenté par télécopie reçue par le greffe de la cour le 4 septembre 2006, régularisé par la transmission de l'original le 12 septembre 2006, a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont le ministre dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas tardif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Vous pouvez faire appel à l'interlocuteur. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec l'interlocuteur départemental sur les points sur lesquels persiste un désaccord avec le vérificateur ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la seule circonstance que l'interlocuteur ait participé à une séance de la commission départementale des impôts relative au même litige, que celle-ci ait été ou non compétente ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la SARL Mencelie avait été privée de la garantie prévue par les dispositions susmentionnées de la charte du fait qu'en l'espèce, l'interlocuteur départemental, que la société a rencontré à sa demande le 27 mai 1999, avait participé, le 4 mars précédent, à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relative au même litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Mencelie devant le tribunal administratif et la cour ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la SARL Mencelie étaient globalisées en fin de journée sans qu'un détail des opérations puisse être présenté ; que les rouleaux de caisse et les états d'encaissements journaliers n'ont pas été produits ; que seuls des états informatiques récapitulant globalement les recettes et dépenses journalières ont été présentés et qu'aucune main courante ou brouillard de caisse n'a été produit pour justifier la ventilation des recettes par nature, par catégorie d'opération et par taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de la SARL Mencelie et, par voie de conséquence, à procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé ;

Considérant que, pour déterminer le montant des chiffres d'affaires réalisés, la vérificatrice a reconstitué les ventes de produits revendus en l'état soit en tenant compte du tarif unitaire indiqué par la gérante, soit, dans 20 % des cas, lorsque le tarif unitaire n'était pas connu, en appliquant un taux de marge de 2,5, fixé en comparaison avec des articles similaires ; que, par suite, la SARL Mencelie n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait retenu le taux de marge de manière arbitraire ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle réalise une part importante de son chiffre d'affaires avec d'autres commerçants auxquels elle consent des rabais de 40 % par rapport au prix de vente habituel, sans apporter de pièces justificatives à l'appui de leurs allégations, la SARL Mencelie n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les consommations du personnel pour un montant d'environ 40 francs par personne et par jour et qu'elle a tenu compte des pertes à la fabrication et à la vente ainsi que des pertes liées aux pannes de réfrigérateurs en révisant à la hausse les pourcentages obtenus lors de la vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à faire valoir que les recettes reconstituées par l'administration ne reflétaient pas la réalité de son activité, sans apporter de pièces justificatives, la SARL Mencelie ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Mencelie au cours de l'exercice 1994, exercice pour lequel aucune pièce justificative n'a été fournie, l'administration a appliqué au montant hors taxe déclaré des achats revendus le coefficient de marge brute de l'exercice 1995 ; que la SARL Mencelie n'apportant aucun élément précis justifiant un taux de marge brute propre à chaque exercice, l'administration pouvait légalement retenir un taux de marge brute identique au cours de plusieurs exercices consécutifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Mencelie n'apporte pas la preuve que la méthode utilisée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe, ni que les bases d'imposition ainsi reconstituées seraient exagérées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Mencelie comportait de graves irrégularités et était dénuée de caractère probant ; que le montant des droits déclarés était très inférieur à celui des droits issus de la reconstitution de ses recettes ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance des minorations des recettes et de leur caractère répétitif, la bonne foi ne pouvait être retenue ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi, par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Mencelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions de l'appel incident tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la SARL Mencelie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, sont relatives à des impositions distinctes de celle sur laquelle porte le pourvoi principal et ont été produites après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Mencelie n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SARL Mencelie :

Considérant que, faute de litige né et actuel opposant la SARL Mencelie au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par ladite société devant la cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL Mencelie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2006 est annulé en tant qu'il a déchargé la SARL Mencelie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles la SARL Mencelie a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 sont remises à la charge de la société.

Article 3 : La demande présentée par la SARL Mencelie devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

2

N° 06BX01884


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01884
Numéro NOR : CETATEXT000019703489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;06bx01884 ?
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