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14/10/2008 | FRANCE | N°06BX02115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 06BX02115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 rue Erlager à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, par Me Nassiet ;

La SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-3758 du 12 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'im

pôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés aux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 rue Erlager à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, par Me Nassiet ;

La SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-3758 du 12 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur d'un montant en base et pénalités de 27 565,68 euros au titre de l'exercice clos en 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Nassiet pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bargues Agro Industrie, filiale de la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 juillet 1996, 1997 et 1998, au terme de laquelle a été remise en cause par l'administration l'inscription en pertes de créances irrécouvrables ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement dans la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION ; que cette dernière fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « ... 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des événements rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... » ;

Considérant que la société Bargues Agro Industrie a constaté au 31 juillet 1998 des pertes sur des créances irrécouvrables pour un montant de 373 727 francs représentant des créances qu'elle possédait sur des entreprises qui n'avaient pas réglées leurs dettes ou qui se trouvaient engagées dans des procédures collectives ; que l'administration, ayant estimé que ces créances n'étaient pas irrécouvrables, a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de l'exercice clos au 31 juillet 1998 ;

Considérant que la société, qui ne conteste pas que les créances n'étaient pas définitivement irrécouvrables au cours de l'exercice en cause, se prévaut d'une erreur comptable et demande que les sommes ainsi réintégrées puissent être reprises et inscrites au titre du même exercice comme provisions pour créances douteuses ; que, toutefois, en inscrivant la perte au titre de l'exercice 1998 de créances qui auparavant avaient donné lieu à la constitution de provisions, elle doit être regardée comme ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que le principe de l'annualité de l'impôt fait obstacle à ce que soient rétablies les provisions au cours du même exercice qu'elle-même avait décidé de reprendre pour les transférer au compte pertes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, ayant réintégré la somme de 373 727 francs comptabilisée à tort en pertes dans les résultats de l'exercice, a refusé que soit opérée une compensation du même montant par reprise des provisions au titre de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION est rejetée.

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N° 06BX02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02115
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;06bx02115 ?
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