Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2006, présentée pour l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR, dont le siège est situé 20 rue Auriol à Villemur-sur-Tarn (31340), par Me Vigo, avocat ;
L'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la communauté de communes du canton de Villemur du 27 février 2004 décidant le reversement de la somme de 7 622 € correspondant à la moitié du montant de la subvention de fonctionnement versée à l'office au titre de l'année 2003 ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la communauté de communes du canton de Villemur du 27 février 2004 décidant le reversement de la somme de 7 622 € correspondant à la moitié du montant de la subvention de fonctionnement versée à l'office au titre de l'année 2003 ;
Considérant que la convention, conclue le 21 juin 2001, par laquelle la communauté de communes du canton de Villemur a confié à l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR l'accueil et la promotion touristique du canton tandis que la communauté de communes s'engageait à financer le fonctionnement de cette mission, a été unilatéralement résiliée par l'office de tourisme, à compter du 1er juin 2003 ; que par la délibération en litige, le conseil de la communauté de communes a demandé à l'office de tourisme de lui reverser la somme de 7 622 € correspondant à la moitié du montant de la subvention de fonctionnement qui lui avait été accordée, au titre de l'année 2003, par une délibération du 14 avril 2003 ;
Considérant que le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation des mesures prises par l'autre partie en exécution du contrat ; qu'il lui appartient seulement de tirer de ces décisions les conséquences qu'elles comportent notamment en ce qui concerne l'ouverture d'un droit à indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de la communauté de communes du canton de Villemur de demander à l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR le reversement de la moitié de la subvention de fonctionnement qui lui avait été versée au titre de l'année 2003 trouve sa cause dans la résiliation, à compter du 1er juin 2003, de la convention conclue entre eux le 21 juin 2001 ; qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation d'une telle décision qui s'inscrit dans la continuité des relations contractuelles entre les parties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2004 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la communauté de communes du canton de Villemur et la commune de Villemur-sur-Tarn, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR à verser à la communauté de communes du canton de Villemur et à la commune de Villemur-sur-Tarn la somme totale de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE DE TOURISME DE VILLEMUR versera à la communauté de communes du canton de Villemur et à la commune de Villemur-sur-Tarn la somme totale de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX02465