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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00004


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA, dont le siège social se trouve 28 rue Jean de Gassion à Audaux (64190), par Me Michel Petit, avocat ;

La SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401484 du tribunal administratif de Pau, en date du 9 novembre 2006, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, qui lui sont réclamées au

titre des exercices clos les 31 août 2000 et 31 août 2001, et des pénalités ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA, dont le siège social se trouve 28 rue Jean de Gassion à Audaux (64190), par Me Michel Petit, avocat ;

La SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401484 du tribunal administratif de Pau, en date du 9 novembre 2006, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, qui lui sont réclamées au titre des exercices clos les 31 août 2000 et 31 août 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts : « Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification » ; qu'aux termes, toutefois, des cinquième et sixième alinéas du même article 39-1-5° : «... les entreprises peuvent... pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10 %. La provision pratiquée à la clôture d'un exercice... est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture (...) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 10 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des cinquième et sixième alinéas précités de l'article 39-1-5° : « En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable... Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation... En cas de cession... d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession... dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à... la branche d'activité cédée... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui a, en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 39-1-5° du code général des impôts, pratiqué en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix, est en droit de la reconduire dans les bilans des cinq exercices clos ayant suivi cette constitution dès lors qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article 10 duodecies précité de l'annexe III au code général des impôts, sans avoir à justifier, comme elle y serait tenue, pour toute autre catégorie de provisions, par les dispositions précitées du dixième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts, que cette provision n'est pas devenue sans objet ;

Considérant que la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA, qui exerce une activité de collecte et négoce de cuirs et peaux, présentait, au passif de son bilan de clôture du 31 août 2000, une provision pour hausse des prix d'un montant de 2 424 045 francs ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont ladite société a fait l'objet pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001, le service a considéré que la provision en cause devait être réintégrée au bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 août 2000, dès lors que la société avait cédé, le 26 janvier 2000, une branche entière d'activité à la société Fortain Cuirs et Peaux et se trouvait ainsi dans l'un des cas énumérés par l'article 10 duodecies 1 de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, si la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA a, par acte du 26 janvier 2000, cédé à la société Fortain Cuirs et Peaux la branche d'activité de collecte et négoce de cuirs et peaux brutes, elle a poursuivi l'activité de négoce de peaux picklées et wet blue, a conservé l'ensemble du stock de l'activité collecte et négoce de cuirs et peaux antérieurement constitué et s'est réservée la possibilité de poursuivre l'activité de collecte et de négoce de cuirs et peaux en dehors du territoire français ; qu'ainsi, la provision pour hausse des prix litigieuse ne peut être regardée comme étant afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à la branche d'activité cédée ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que les dispositions de l'article 10 duodecies 1 de l'annexe III au code général des impôts étaient applicables et a rattaché la provision en cause aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ; que le service n'est pas fondé à soutenir que, du fait que le stock de peaux et cuirs était écoulé au 31 août 2000, la provision pour hausse des prix que la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA avait antérieurement constituée serait devenue sans objet dès la clôture de l'exercice 2000, en conséquence de quoi elle devait être rapportée au bénéfice de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, qui lui sont réclamées au titre des exercices clos les 31 août 2000 et 31 août 2001, et correspondant à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 août 2000, d'une provision pour hausse des prix d'un montant de 2 424 045 francs (369 543, 28 euros) ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA sont réduites de 2 424 045 francs (369 543, 28 euros) au titre de l'exercice clos le 31 août 2000.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la SOCIETE FORTAIN BOURDALES SA.

2

N° 07BX00004


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MICHEL PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00004
Numéro NOR : CETATEXT000019703493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00004 ?
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