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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00109


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Kolenc, avocat au barreau de Poitiers ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers du 27 juin 2005 mettant fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 18 juillet 2005, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisi

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Kolenc, avocat au barreau de Poitiers ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers du 27 juin 2005 mettant fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 18 juillet 2005, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement des professeurs contractuels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 27 juin 2005, le secrétaire général de l'académie de Poitiers a mis fin, pour insuffisance professionnelle, au contrat de Mme X, enseignante, à compter du 31 août 2005 ; que, par décision du 18 juillet 2005, la secrétaire générale adjointe de la même académie, a rejeté le recours gracieux de l'intéressée formé contre cette décision ; que Mme X relève appel du jugement, en date du 15 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels : « Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels » ; qu'en vertu de ces dispositions, le recteur de l'académie de Poitiers a recruté Mme X en qualité de professeur contractuel à temps complet du 11 septembre 2001 au 20 octobre 2001 ; que ce contrat a fait l'objet de reconductions annuelles successives jusqu'au 31 août 2005, date d'expiration de son dernier contrat ; que, par décision du 27 juin 2005, il a été mis fin à ce contrat, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour insuffisance professionnelle de l'intéressée ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 15 avril 2004, régulièrement publié, le recteur de l'académie de Poitiers a donné délégation permanente à M. Eyssautier, secrétaire général de l'académie, à effet de signer tous actes et décisions entrant dans le cadre de ses attributions ; qu'en cas d'empêchement de M. Eyssautier, délégation de signature a été donnée par le même acte à Mme Briol, secrétaire générale adjointe ; qu'eu égard aux fonctions d'un secrétaire général d'académie, ladite délégation autorisait le délégataire à signer une décision de non-renouvellement d'un agent contractuel ; que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes contestés manque en fait ; que Mme X, qui n'établit pas que M. Eyssautier n'aurait pas été absent ou empêché, n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision de Mme Briol rejetant son recours gracieux émanerait d'une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées n'ont pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire, mais s'analysent comme le refus de renouveler, à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, les fonctions temporaires dont elle avait été investie jusqu'alors ; que ces décisions n'avaient donc à être précédées, ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ; que de telles décisions n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées constitueraient des sanctions irrégulières doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les inspections pédagogiques auxquelles les agents peuvent être assujettis par l'autorité académique aient à faire l'objet d'une information préalable des intéressés et, qu'au terme de celles-ci, les rapports dont ils font l'objet aient à leur être communiqués de plein droit dans le délai d'un mois afin qu'ils fassent valoir leurs observations avant que l'administration n'en tire, le cas échéant, des conséquences administratives ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que Mme X a eu connaissance des rapports d'inspection qu'elle a contresignés ; que ni la circonstance que l'inspection du 15 avril 2002 ait eu lieu à 14 h au lieu de 9 h, ainsi qu'elle en avait été informée, ni le fait que celle du 8 mars 2005 se soit tenue un jour de grève nationale dans les lycées ne sont de nature à établir que les inspecteurs auraient manqué d'impartialité à son égard ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration reconnaît avoir consulté de sa propre initiative, préalablement aux décisions litigieuses, un « groupe de travail », le moyen tiré de ce que cet organisme n'aurait pas bénéficié des informations nécessaires pour qu'il émette un avis en connaissance de cause n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susmentionné : « Les enseignants contractuels qui n'ont jamais enseigné auparavant peuvent, dans un premier temps, bénéficier d'un contrat spécial d'un mois en vue d'effectuer un stage d'initiation préalable à la signature de l'un des contrats prévus à l'article 3 ci-dessus » ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation ou d'un encadrement adéquat, il n'est établi ni qu'elle aurait rempli les conditions pour effectuer un stage d'initiation préalable ni qu'elle l'ait sollicité ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas tenu la promesse faite de lui accorder le soutien d'un tuteur, à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'inspection pédagogiques dont l'intéressée a fait l'objet, que Mme X n'a pas su mettre en oeuvre les recommandations formulées au cours de chacune des inspections ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les inspecteurs ont pris en compte les difficultés de santé auxquelles elle a été exposée ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si le premier rapport d'inspection fixe des axes d'amélioration, les trois rapports suivants constatent des confusions dans l'organisation des compétences, des lacunes dans la gestion de la classe et une absence de maîtrise des méthodes pédagogiques, sans que Mme X ne soit parvenue à s'améliorer significativement au cours des quatre années d'exercice de ses fonctions ; que si Mme X soutient que le recteur se serait cru lié par les appréciations des inspecteurs, aucun élément du dossier n'est de nature à corroborer cette allégation ; qu'au demeurant, les inspecteurs n'ont pas proposé au recteur de ne pas renouveler son contrat ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même l'administration a fait appel à elle pour tenir des jurys d'examen au cours de cette période, qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de Mme X pour ne pas renouveler son contrat, le recteur de l'académie ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressée, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que ce serait à raison de ses problèmes de santé et non pas de son insuffisance professionnelle que son contrat n'a pas été renouvelé, n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 07BX00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00109
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00109 ?
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