La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00110


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Dagnon, avocat au barreau de la Guadeloupe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 20 février 1998 par lequel la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'inscription au budget de la commune de Baie-Mahault des intérêts moratoires dus en raison du paiement

tardif d'une facture d'honoraires relative à un marché d'études sur un pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Dagnon, avocat au barreau de la Guadeloupe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 20 février 1998 par lequel la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'inscription au budget de la commune de Baie-Mahault des intérêts moratoires dus en raison du paiement tardif d'une facture d'honoraires relative à un marché d'études sur un programme de construction au lieu-dit « Ti-Savann » ;

2°) d'enjoindre à la commune de Baie-Mahault d'inscrire à son budget une somme de 317 260,43 €, correspondant au montant de la créance détenue sur cette commune au 31 décembre 2006, à raison d'intérêts moratoires et de majoration de retard ; de majorer cette somme de 2 % par mois de retard jusqu'au complet paiement ;

3°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui payer une somme de 4 573,47 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par avis du 10 janvier 1995, la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a, à la demande de M. X, architecte, mis en demeure la commune de Baie-Mahault d'inscrire à son budget la somme de 938 794,21 F pour permettre le règlement d'une facture d'honoraires relative à une mission d'ingénierie exécutée pour la construction d'un programme de 107 logements au lieu-dit « Ti-Savann » ; que la commune a réglé cette somme ; que, saisie par M. X, le 29 août 1997, d'une nouvelle demande tendant à la mise en demeure de la commune de Baie-Mahault d'inscrire à son budget un nouveau crédit de 841 042,25 F représentant les intérêts moratoires arrêtés au 30 juillet 1997 sur la somme payée par la commune avec retard, la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a déclaré, le 20 février 1998, cette demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas appuyée de toutes les justifications utiles ; que M. X relève appel du jugement du 12 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles le loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 1612-32 du même code : « La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes les justifications utiles (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu entre la commune de Baie-Mahault et M. X a fait l'objet d'un nantissement auprès d'une banque, ce dont le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutient avoir eu connaissance postérieurement à l'avis de la chambre régionale des comptes du 10 janvier 1995 ; qu'à l'appui de sa nouvelle demande, du 29 août 1997, devant la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, M. X, n'a pas été en mesure de produire l'original du marché, qui lui avait été demandé dans le but de vérifier qu'il était le véritable créancier de la commune, à raison du nantissement susmentionné ; que, quand bien même l'intéressé avait déjà remis une copie de cette pièce, en 1995, pour faire reconnaître sa créance au principal, sa nouvelle saisine n'était pas appuyée de toutes les justifications utiles ; que, dès lors, c'est à bon droit que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a déclaré sa demande irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Baie-Mahault d'inscrire à son budget une somme de 317 260,43 €, correspondant aux intérêts dont il estime être créancier au 31 décembre 2006, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Baie-Mahault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Baie-Mahault la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Baie-Mahault, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

2

No 07BX00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00110
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award