Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jean-Jacques X, la décision en date du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a décidé, à la suite d'un contrôle sur place du 26 août 2005, qu'une surface de 1,74 ha de terre ensemencée en blé tendre ne donnerait pas lieu à des aides à la surface ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a décidé, à la suite d'un contrôle sur place du 26 août 2005, qu'une surface de 1,74 ha de terre ensemencée en blé tendre ne donnerait pas lieu à des aides communautaires à la surface, et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la décision susvisée en date du 5 janvier 2006 n'a d'autre conséquence qu'une réduction proportionnelle de l'aide à la surface accordée à M. X, et non une réduction plus que proportionnelle de celle-ci, ce qui fait obstacle à ce qu'une telle décision puisse être regardée comme une sanction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 5 janvier 2006 du préfet des Deux-Sèvres en raison de son insuffisante motivation ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement CE n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 18, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente » ;
Considérant qu'aucun élément du dossier de demande d'aides communautaires à la surface ne permettait à l'administration de vérifier que l'erreur de localisation commise par M. X était aisément décelable ou pouvait facilement être admise mais supposait, pour qu'elle fût reconnue, une opération de contrôle sur place ; que, sans que soit mise en cause la bonne foi de l'intéressé, le préfet des Deux-Sèvres a pu dans les circonstances de l'espèce, légalement réduire l'aide demandée en fonction de l'écart de surface constaté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 novembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 5 janvier 2006 du préfet des Deux-Sèvres ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00285