La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00319


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2007, présentée pour la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE dont le siège social est situé 36 avenue de la Libération à Poitiers (86000), par Me Moreau, avocat ;

La SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Boutineau, Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, à verser au centre hospitalier de Montmorillon la somme de 120 000 € en réparation des

désordres affectant son service de restauration ;

2°) de faire droit en toute ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2007, présentée pour la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE dont le siège social est situé 36 avenue de la Libération à Poitiers (86000), par Me Moreau, avocat ;

La SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Boutineau, Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, à verser au centre hospitalier de Montmorillon la somme de 120 000 € en réparation des désordres affectant son service de restauration ;

2°) de faire droit en toute hypothèse à son appel en garantie dirigé contre les autres constructeurs et de la relever indemne sinon en totalité du moins en partie des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise relative à la détermination du préjudice réparable ;

4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Moreau, avocat de la SCP d'ARCHITECTES CORSET-ROCHE ;

- les observations de Me Brossier, avocat du centre hospitalier de Montmorillon ;

- les observations de Me Gagnère, avocat de la société Boutineau ;

- les observations de Me Rodrigues, avocat de Me Horel liquidateur judiciaire de la société Gerc ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la restructuration de son service de restauration, le centre hospitalier de Montmorillon a confié par convention à la direction départementale de l'équipement de la Vienne une mission de conduite d'opération ; que, par un marché public, la maîtrise d'oeuvre a été dévolue à la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE ainsi qu'à la société Gerc ; que le centre hospitalier a attribué à la société Boutineau le lot chauffage-ventilation ; que, postérieurement à la réception des travaux, des désordres sont apparus, consistant, en été, en une élévation très importante de la température dans la partie cuisson-conditionnement du service de restauration, élévation de température due au fait que les zones de cuisson et de conditionnement des plats destinés aux malades n'étaient pas séparées ; que ces températures rendaient impossible la conservation des produits et insupportables les conditions de travail pour le personnel ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a regardé ces désordres comme relevant de la garantie décennale et imputables tant à la maîtrise d'oeuvre qu'à l'entreprise chargée de l'installation du chauffage et de la ventilation ; que, toutefois, estimant que les désordres en question n'étaient dus qu'à une erreur de conception de l'aménagement de l'espace destiné à accueillir le service de restauration, il a condamné solidairement la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et Me Horel, liquidateur de la société Gerc, à indemniser le centre hospitalier, chacun à hauteur de 50 % des dommages subis par celui-ci et a rejeté les appels en garantie présentés par la SCP et Me Horel contre la société Boutineau et contre l'Etat chargé de la conduite d'opération; que la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE fait appel du jugement et Me Horel appel incident sans contester la réalité des désordres ni leur qualification juridique par le tribunal administratif ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP d'architectes était chargée d'établir les plans des locaux en tenant compte des caractéristiques des différentes zones, tandis que le bureau d'études, la société Gerc, devait indiquer aux architectes les contraintes à prendre en compte pour l'établissement desdits plans ; que chacune de ces sociétés a méconnu ses obligations contractuelles, la société Gerc, qui a rédigé le cahier des clauses techniques particulières du lot chauffage-ventilation, en plaçant dans le même espace la zone de cuisson qui est une zone chaude et la zone de conditionnement des plateaux de repas qui doit être une zone de refroidissement et la SCP d'architectes qui avait la responsabilité de la conception de l'ensemble et qui ne s'est pas assurée de ce que l'aménagement des espaces ne comportait pas d'erreur ; qu'il résulte également de l'instruction que l'entreprise Boutineau, chargée de la mise en place de la ventilation de ces locaux, n'a commis de faute ni dans la réalisation de l'équipement ni en s'abstenant d'attirer l'attention de la maîtrise d'oeuvre sur l'erreur commise par celle-ci, dès lors que les désordres résultent d'une mauvaise conception de l'aménagement des locaux et non du choix du système de ventilation ; que, si, en vertu de l'article 8 du programme dressé par la direction départementale de l'équipement de la Vienne, conducteur d'opération, la climatisation des locaux n'était pas demandée, le programme n'interdisait pas à la maîtrise d'oeuvre de prévoir la climatisation des locaux si celle-ci lui apparaissait nécessaire, ce qui a d'ailleurs été accepté pour des zones comme celle de la préparation froide ou le local de stockage des déchets ; qu'ainsi, n'est pas établie la faute alléguée par la SCP d'architectes selon laquelle le conducteur d'opération aurait empiété sur la compétence de la maîtrise d'oeuvre et imposé une conception inadaptée de l'aménagement des locaux ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des responsabilités respectives de la SCP d'architectes et de Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, en mettant à leur charge la totalité de l'indemnité due au centre hospitalier de Montmorillon, chacun supportant la moitié de cette charge et en rejetant leurs appels en garantie contre l'entreprise Boutineau et l'Etat conducteur d'opération ;

Considérant que par le jugement attaqué, la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, ont été condamnés solidairement à verser au centre hospitalier de Montmorillon la somme de 120 000 € ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux correspondant à cette somme ont été préconisés par l'expert et sont nécessaires pour rendre l'ouvrage, tel qu'il était prévu par les pièces contractuelles, conforme à sa destination ; que, si les travaux en question comprennent la climatisation des zones de conditionnement et de stockage des chariots d'un coût de 29 000 € HT, cette climatisation était préconisée par l'expert et n'était pas exclue par le programme fixé par le conducteur d'opération ; que, dans ces conditions, ni l'ensemble de ces travaux ni même cette climatisation ne peuvent être regardés comme une plus-value dont le centre hospitalier aurait été indemnisé à tort ;

Considérant que pour fixer le montant de l'indemnisation due au centre hospitalier, le tribunal administratif s'est fondé sur une estimation réalisée par la société MIT à partir des préconisations de l'expert ; que cette estimation, réalisée à la demande du centre hospitalier à la suite de l'expertise, a été complétée par une évaluation faite par le conducteur d'opération qui, pour l'essentiel, a ajouté le montant des frais prévisibles de maîtrise d'oeuvre ce qui a porté le montant des travaux de 84 171,25 € TTC prévu par la société MIT à 120 000 € TTC ; que ce chiffrage a été porté à la connaissance des parties et n'est pas sérieusement contesté par la SCP D'ARCHITECTES ; qu'en effet, la SCP D'ARCHITECTES fonde sa critique sur deux documents, produits par Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, émanant des sociétés « Etudes et quantum » et « Sarétec » dont il ressort que la société Etudes et quantum, pour chiffrer le montant des travaux de réparation, s'est bornée à examiner l'estimation faite par la société MIT sans vérifier les quantités prévues par celle-ci, c'est-à-dire sans examen réel sur le terrain des travaux à effectuer et qu'elle a simplement procédé à une diminution des prix d'environ 16 % ; que la note technique de Sarétec conteste également le montant de 29 000 € prévu par l'étude de la société MIT pour l'adaptation au chauffage, ventilation, climatisation, au motif que cette climatisation serait une amélioration de l'existant et non la réparation d'un dommage ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette climatisation est nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, tel qu'il était prévu au marché de maîtrise d'oeuvre et n'avait pas été exclue par le conducteur d'opération ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en fixant le montant des travaux indemnisables à la somme de 120 000 €, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité due au centre hospitalier de Montmorillon ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par appel incident Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif par le moyen que la somme fixée par celui-ci pour la réparation des dommages subis par le centre hospitalier de Montmorillon correspondrait à une plus-value apportée à l'ouvrage existant ; qu'à titre subsidiaire, Me Horel conclut à la réformation du jugement pour le motif qu'il aurait à tort écarté son appel en garantie de la société Boutineau ; qu'à titre également subsidiaire, Me Horel demande que soit ordonnée une expertise dont l'objet serait notamment de chiffrer le montant des travaux de reprise et que la plus-value dont bénéficie le centre hospitalier reste à la charge de celui-ci ; qu'il ressort toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, d'une part, que les travaux indemnisés par le tribunal administratif ne sont pas constitutifs, même pour partie, d'une plus-value dont bénéficierait le centre hospitalier, d'autre part, que c'est à bon droit que, par les motifs retenus, le tribunal administratif a écarté l'appel en garantie présenté par Me Horel à l'encontre de la société Boutineau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés solidairement à indemniser le centre hospitalier de Montmorillon à hauteur de la somme de 120 000 €, chacun d'eux devant supporter la moitié de cette indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Montmorillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et de Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc, solidairement, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montmorillon et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la société Boutineau et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et l'appel incident de Me Horel, liquidateur de la société Gerc sont rejetés.

Article 2 : La SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc verseront solidairement la somme de 1 300 € au centre hospitalier de Montmorillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE versera la somme de 1 300 € à la société Boutineau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00319
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award