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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00387


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC, dont le siège social est situé chez Mme Y, ..., par Me Aljoubahi, avocat ;

L'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le maire de Coursac a délivré à Mme Lydie X l'autorisation de construire un bâtiment composé d'un loge

ment et d'une installation agricole ;

2°) d'annuler le permis de construire ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC, dont le siège social est situé chez Mme Y, ..., par Me Aljoubahi, avocat ;

L'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le maire de Coursac a délivré à Mme Lydie X l'autorisation de construire un bâtiment composé d'un logement et d'une installation agricole ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 13 mai 2005 ;

3°) de condamner la commune de Coursac à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Aljoubahi, avocat de l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC ;

- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Coursac ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2008 présentée pour l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC ;

Considérant que, par arrêté en date du 13 mai 2005, le maire de Coursac a accordé à Mme X un permis de construire pour l'édification d'une construction comprenant un logement et un bâtiment agricole ; que, par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire, l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC fait appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 octobre 2006, l'audience ayant été fixée au 25 octobre 2006, l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC a invoqué un nouveau moyen tiré de l'absence d'autorisation de défrichement dans le dossier de la demande de permis de construire présentée par Mme X ; que ce mémoire a été communiqué par le tribunal administratif à la commune de Coursac, laquelle a répondu par un mémoire enregistré au greffe le 13 octobre 2006 auquel étaient annexés des documents tendant à établir que le terrain d'assiette de la construction envisagée n'était pas boisé et qu'en conséquence le permis de construire n'avait pas à être précédé de la délivrance d'une autorisation de défrichement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été communiqué le jour même par le tribunal administratif à l'association et selon l'association requérante, aurait été reçu le 17 octobre 2006 ; que l'association disposait d'un délai de 8 jours pour répondre à la défense de la commune et déposer un nouveau mémoire jusqu'au jour de l'audience ou une note en délibéré ; que, dans ces conditions, l'association qui a bénéficié d'un délai de réponse suffisant n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le tribunal administratif ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de position seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) » ;

Considérant que dans le dossier de la demande de permis de construire présenté par Mme X figuraient deux vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; que le dossier de la demande comprenait également un photomontage qui situait la construction au milieu d'une prairie, des bois étant au loin, en arrière plan, et permettait donc d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès ; qu'enfin, figurait dans le dossier de la demande une notice qui, décrivant l'environnement et les caractéristiques architecturales de la construction envisagée, permettait d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, dans ces conditions, le dossier de la demande de permis de construire répondait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la construction doit être édifiée est une prairie et qu'aucun abattage d'arbres ne sera nécessaire ; que l'association requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics (...) d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le réseau électrique existant pouvait alimenter la construction projetée mais qu'il devait être renforcé et qu'avant de délivrer le permis de construire, le maire avait été informé par le syndicat intercommunal d'électrification de Vergt Saint Astier, que le renforcement serait terminé au cours du 3ème trimestre 2005 ; que, d'autre part, si le système d'assainissement individuel envisagé par Mme X est situé en limite de la zone de protection rapprochée de la source des Moulineaux et de la zone de protection éloignée de ladite source, il est constant qu'il ne se situe pas dans une zone rapprochée de captage d'eau potable ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis favorable à son installation émis par le service d'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération périgourdine qui a instruit la demande d'installation du système d'assainissement en question, que ce système d'assainissement est conforme aux caractéristiques de l'habitation et à l'ensemble des contraintes environnementales ; que l'installation prévue est donc suffisante pour les besoins de la construction et pour la préservation de l'environnement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme sera écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire « peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ;

Considérant que l'association requérante soutient que le chemin d'accès à la construction projetée est dangereux pour la circulation dans son accès à la route départementale n° 4 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que ledit chemin débouche sur cette route à environ 55 m d'un virage situé à l'ouest, vers Coursac, le maire, par le permis de construire attaqué, a imposé à Mme X un arasement du talus qui permettra une visibilité suffisante ; que l'accès du chemin sur la route départementale est également situé à 65 m environ d'un autre virage de la route, lui-même situé à l'est de l'accès en direction de Périgueux, qui permet une visibilité suffisante des véhicules provenant de cette direction ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la circulation sur cette route départementale serait intense et particulièrement rapide ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans les zones agricoles, dites « zones A », d'un plan local d'urbanisme : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (...) » ; que, d'autre part, en vertu du 3 de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Coursac, seules sont autorisées dans les zones agricoles les constructions à usage d'habitation « liées à l'exploitation agricole, à condition qu'elles soient nécessitées par le besoin de logement des actifs agricoles » ;

Considérant que la construction autorisée par le permis litigieux comprend à la fois une partie installation agricole (ateliers de séparation des plantes et de conditionnement, terrasse pour le séchage des plantes, grenier de stockage des plantes ) et une partie habitation ; que l'implantation du bâtiment est envisagée en zone agricole ; qu'il est constant que la partie habitation est destinée au logement de Mme X, laquelle, détentrice d'une autorisation préfectorale d'exploitation agricole pour une superficie de 7, 52 ha, doit être regardée comme un « actif agricole » au sens du plan local d'urbanisme ; que le logement, situé sur le site de la production et du traitement des plantes aromatiques et médicinales envisagés par Mme X, est nécessaire à l'exploitation en raison notamment de la surveillance à exercer relativement au séchage ; que, par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Coursac n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et du 3 de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme de sa commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coursac, que l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 13 mai 2005 par le maire de Coursac à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la commune de Coursac et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coursac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE A COURSAC versera à la commune de Coursac une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00387
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00387 ?
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