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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00653


Vu, I, sous le n° 07BX00653, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 4 septembre 2007, présentés pour Mme Carine X demeurant ..., par Me Planet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203221 du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soit condamné à lui verser la somme de 22 867,35 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement entre le 9 avril et le 24

juin 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lu...

Vu, I, sous le n° 07BX00653, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 4 septembre 2007, présentés pour Mme Carine X demeurant ..., par Me Planet ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203221 du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soit condamné à lui verser la somme de 22 867,35 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son hospitalisation dans cet établissement entre le 9 avril et le 24 juin 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une somme de 243 349, 89 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX01140, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, par Me Bost ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser la somme de

123 813,59 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser la somme de

926 euros au titre de l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à lui verser la somme de

400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Despaux pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'une même hospitalisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les requêtes de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE sont suffisamment motivées ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot doit ainsi être écartée ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été hospitalisée en urgence le 9 avril 1998 pour une fracture ouverte de la jambe gauche et diverses fractures de son pied et de sa cheville gauches ; que lors d'une première opération, le chirurgien a procédé à une suture de la plaie de la jambe et à un enclouage centromédullaire du tibia ; que les prélèvements réalisés lors de la première réfection du pansement, qui n'a eu lieu que le 24 avril 1998, ont permis de montrer la présence d'un bacillus et d'un staphylococcus epidermidis ; que la survenue d'un oedème et d'une nécrose sur la plaie du jambier antérieur, qui présentait un aspect ischémique, a rendu nécessaire une nouvelle opération le 28 avril 1998 consistant en une excision de la nécrose ; que le développement de cette dernière - qui a entraîné une perte de substance cutanée, la persistance de l'oedème, ainsi que la survenue d'une autre nécrose au dos du pied gauche - ont rendu nécessaire le transfert de Mme X au centre hospitalier de Bordeaux le 24 juin 1998 ; que l'artériographie réalisée le 26 juin 1998 a montré une thrombose poplitée distale, ainsi qu'une thrombose du tronc tibio-péronier ; que la surinfection des plaies du pied gauche en rapport avec l'état subischémique du membre inférieur ont conduit à l'amputation d'une partie du pied ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la réfection tardive du pansement de la fracture ouverte, qui n'a été réalisée que quinze jours après la première opération du 9 avril 1998, constitue une faute qui a compromis les chances de Mme X d'échapper à l'aggravation de l'infection de la fracture ouverte de sa jambe gauche ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot a commis une faute en s'abstenant de procéder à un examen vasculaire au cours de son séjour - entre le 9 avril et le 24 juin 1998 - dans cet hôpital, alors que l'enclouage qui a été pratiqué dès le premier jour de son hospitalisation comportait des risques vasculaires et que sa jambe a présenté un état ischémique dès le 28 avril ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'omission d'un tel examen était, compte tenu de l'état de la patiente et de l'opération qu'elle a subie, conforme avec l'état de l'art médical, tandis que le sapiteur s'est borné à répondre par l'affirmative sans examiner le bien-fondé des observations argumentées présentées par le médecin représentant la requérante ; que l'état de l'instruction ne permet donc pas de déterminer si une artériographie ou tout autre examen vasculaire aurait dû être réalisé dès son séjour au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, ni si la réalisation plus précoce d'un tel examen aurait permis d'éviter une aggravation des nécroses affectant la jambe et le pied gauches de Mme X ; que l'état de l'instruction ne permet pas non plus de déterminer l'ampleur de la chance perdue d'éviter l'aggravation de l'infection résultant, d'une part, de la réfection tardive du pansement, et, d'autre part, de l'omission de tout examen vasculaire au cours de son séjour dans le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise sur les points ci-dessus précisés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de Mme X, procédé à une expertise en vue :

- de déterminer si, compte tenu notamment de l'état de Mme X au début de son hospitalisation, de l'évolution de cet état et des opérations qu'elle a subies au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, une artériographie ou tout autre examen vasculaire aurait dû être réalisé au cours de son séjour dans cet établissement et, dans l'affirmative, de préciser à quelle date ;

- de préciser la probabilité qu'aurait eu Mme X d'éviter une aggravation de son état, laquelle devra être évaluée, dans l'hypothèse où une artériographie ou tout autre examen vasculaire aurait été réalisé plus tôt, ainsi que dans l'hypothèse où la première réfection de son pansement aurait été faite à une date choisie en conformité avec l'état de l'art médical ;

- de procéder à une estimation de la fraction du dommage corporel correspondant à la probabilité qu'aurait eu Mme X d'éviter l'aggravation de son état dans les hypothèses précédemment définies.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour ; il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

3

N° 07BX00653 et 07BX01140


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00653
Numéro NOR : CETATEXT000019703508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00653 ?
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