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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2007, présentée pour la SCI SOKOA VILLAGE, dont le siège est sis 100 rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz (64 500), par Me Camicas ;

La SCI SOKOA VILLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402021, en date du 6 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 par rôles établis le 31 mai 2004 ;



2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2007, présentée pour la SCI SOKOA VILLAGE, dont le siège est sis 100 rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz (64 500), par Me Camicas ;

La SCI SOKOA VILLAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402021, en date du 6 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 par rôles établis le 31 mai 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI SOKOA VILLAGE relève appel du jugement, en date du 6 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; qu'elle conteste le principe même de son assujettissement à cet impôt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la SCI SOKOA VILLAGE reconnaît avoir bénéficié d'une remise gracieuse des intérêts de retard en litige, d'un montant de 19 970 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, en affirmant que la SCI SOKOA VILLAGE participait effectivement à la gestion et aux résultats de la SARL Le Tourisme Basque, à laquelle elle avait confié la gestion locative des appartements dont elle était propriétaire à Urrugne, et tirait ainsi un profit commercial de la location de ces appartements, se sont bornés à qualifier la nature de l'activité de la SCI SOKOA VILLAGE au regard des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts et n'ont ainsi soulevé d'office aucun moyen nouveau ni statué au-delà des conclusions des parties ; qu'ils ont en outre suffisamment motivé leur décision en mentionnant les différentes stipulations du bail leur permettant d'établir que l'activité de la SCI SOKOA VILLAGE revêtait un caractère commercial ; qu'au surplus, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens invoqués par la société requérante, ont mentionné avec suffisamment de précision les éléments de droit et les circonstances de fait justifiant leur décision, laquelle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; que l'article 34 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ; que si la location de locaux nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut, toutefois revêtir un caractère commercial lorsque, des circonstances particulières de l'espèce, il résulte que le bailleur a entendu participer effectivement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SOKOA VILLAGE a donné en location, à compter du 1er juillet 1988, dix appartements nus, de type studio, dont elle était propriétaire à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), à la SARL Le Tourisme Basque dont 65 % du capital était détenu par deux associés de la SCI ; que le contrat de bail commercial conclu à cet effet stipulait d'une part, que le loyer devait correspondre au montant des recettes perçues par la société Le Tourisme Basque, agence de voyage, au titre de la location de ces appartements qu'elle devait aménager en logements de vacances après déduction de 25 % à titre de commission, d'autre part, que ce loyer ne serait acquitté qu'une fois que ces recettes auraient couvert le coût, pour la société Le Tourisme Basque, des équipements mobiliers lui incombant ; que ce contrat prévoyait en outre que la tarification des séjours de vacances serait définie annuellement par les parties au moyen d'avenants ; qu'il assignait par ailleurs à la société Le Tourisme Basque un objectif de recettes afin de garantir à la SCI SOKOA VILLAGE la perception d'un loyer couvrant le remboursement de l'emprunt qu'elle avait souscrit pour l'acquisition des appartements, et l'obligeait à mettre à la disposition de ce bailleur, aux fins de contrôle, l'ensemble des documents relatifs aux ventes réalisées ; que ces stipulations ont eu pour effet d'entraîner une participation de la SCI SOKOA VILLAGE à la gestion et aux résultats de la SARL Le Tourisme Basque, de nature à conférer un caractère commercial à cette location au regard des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts ;

Considérant que la SCI SOKOA VILLAGE ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position exprimée par l'administration sur la nature de son activité dans le cadre d'une procédure de redressement antérieure en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société, à titre subsidiaire, fait valoir que le service, dans le calcul de la plus-value à court terme des lots d'immeubles cédés par la société, a déduit à tort des amortissements enregistrés dans sa comptabilité mais qu'elle n'avait pas déduit de ses résultats imposables au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant, toutefois, que l'article 39 duodecies du code général des impôts applicable aux faits du litige prévoit notamment : « ... 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ... b. aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt... » ; qu'il est constant que l'amortissement retenu par le service est celui que la société avait inscrit dans sa comptabilité au cours des exercices précédents et celui porté sur les déclarations au titre des années en litige ; que si la société soutient que les amortissements ont été comptablement inscrits les années précédentes mais non fiscalement déduits à raison de l'imposition de ses revenus dans la catégorie des revenus fonciers, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'imposition de ses résultats, alors regardés comme des revenus fonciers, la société a bénéficié d'une déduction forfaitaire de 14 % pour frais de gestion et amortissement prévue par les dispositions du 1°-e et du 2°-d du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux faits du litige ; que les amortissements pratiqués à ce titre doivent nécessairement être pris en compte dans le calcul des charges à déduire pour l'assiette de l'impôt au sens du 2-b de l'article 39 duodecies du code précité ; que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les amortissements retenus par le service pour la détermination de la plus-value sont supérieurs à ceux qu'elle a effectivement pu déduire de ses revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande introductive d'instance de la SCI SOKOA VILLAGE, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de la somme de 19 970 euros correspondant aux pénalités de retard infligées à la SOCIETE SOKOA VILLAGE.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE SOKOA VILLAGE est rejeté.

3

N° 07BX0750


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAMICAS JEAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00750
Numéro NOR : CETATEXT000019703511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00750 ?
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