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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00833


Vu la décision du 6 avril 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X demeurant ..., par la SCP Richard ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre et 8 décembre 2006, présentés pour M. X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 8 juin 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tend

ant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Félix Guyon en date...

Vu la décision du 6 avril 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X demeurant ..., par la SCP Richard ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre et 8 décembre 2006, présentés pour M. X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 8 juin 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Félix Guyon en date des 19 mai et 22 juillet 2004 en tant que ces décisions refusent de prendre en compte, pour son reclassement dans le corps des infirmiers anesthésistes, les services qu'il a accomplis entre le 22 septembre 1973 et le 21 septembre 1983 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions en tant qu'elles portent rejet de sa demande de reprise d'ancienneté pour les services accomplis entre le 22 septembre 1973 et le 21 septembre 1983 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Félix Guyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience et de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des autres personnes publiques, « à l'exception de ceux concernant l'entrée au service » ; que la contestation, par un agent contractuel reçu à un concours externe de recrutement, de la décision fixant son reclassement dans un corps de la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à ce concours concerne l'entrée au service ; que, par suite, seule une formation collégiale pouvait statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du directeur général du centre hospitalier Félix Guyon en date des 19 mai et 22 juillet 2004 relatives à son reclassement dans le corps des infirmiers anesthésistes à la suite de sa réussite à un concours externe de recrutement dans ce corps ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 8 juin 2006, qui a été rendu par un magistrat désigné sur le fondement des dispositions précitées, est entaché d'une irrégularité qu'il y a lieu de relever d'office ;

Mais considérant qu'en l'absence de conclusions des parties tendant à l'annulation totale du jugement du tribunal administratif, ce jugement ne doit être annulé que dans la limite des conclusions d'appel de M. X ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Félix Guyon en date des 19 mai et 22 juillet 2004 en tant que ces décisions refusent de prendre en compte, pour son reclassement dans le corps des infirmiers anesthésistes, les services qu'il a accomplis entre le 22 septembre 1973 et le 21 septembre 1983 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les militaires retraités... ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou de l'une des collectivités [dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales], de renoncer à la faculté de cumuler leur pension... avec leur traitement, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité ; elle est irrévocable. La pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient est alors annulée. » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou principe que le militaire de carrière nommé à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une autre collectivité publique puisse prétendre que les années de service déjà rémunérées par une pension de retraite n'ayant pas été annulée soient retenues en vue du calcul de son ancienneté dans son nouvel emploi ;

Considérant que le centre hospitalier Félix Guyon soutient que M. X perçoit une pension militaire de retraite au titre des services accomplis entre le 22 septembre 1973 et le 21 septembre 1983 ; que M. X n'établit ni même n'allègue ne pas bénéficier d'une telle pension, non plus que d'avoir renoncé au cumul de cette pension avec son traitement en vue de bénéficier d'une pension unique rémunérant la totalité de sa carrière ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier Félix Guyon était tenu de rejeter la demande de reprise d'ancienneté formée par l'intéressé ; que, par suite, ce dernier ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, lesquelles étaient, en tout état de cause, inapplicables, dès lors qu'elles n'imposent la prise en compte partielle des services antérieurs - lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par une pension de retraite - qu'en cas d'intégration dans un corps de catégorie B, C ou D et que le corps des infirmiers anesthésistes est classé en catégorie A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Félix Guyon en date des 19 mai et 22 juillet 2004 en tant que ces décisions refusent de prendre en compte, pour son reclassement dans le corps des infirmiers anesthésistes, les services qu'il a accomplis entre le 22 septembre 1973 et le 21 septembre 1983 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Félix Guyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le centre hospitalier Félix Guyon au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 8 juin 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Félix Guyon en date des 19 mai et 22 juillet 2004 en tant que ces décisions refusent de prendre en compte, pour son reclassement dans le corps des infirmiers anesthésistes, les services qu'il a accomplis entre le 22 septembre 1973 et le 21 septembre 1983.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Félix Guyon en date des 19 mai et 22 juillet 2004 en tant que ces décisions refusent de prendre en compte, pour son reclassement dans le corps des infirmiers anesthésistes, les services qu'il a accomplis entre le 22 septembre 1973 et le 21 septembre 1983 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Félix Guyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 07BX00833


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00833
Numéro NOR : CETATEXT000019674064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00833 ?
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