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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX01548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, présentée pour M. Marius X demeurant ..., par Me Pouchelon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202092, en date du 18 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne du 25 mars 2002 rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement rural menées sur le territoire de la commune de Montesquieu-Lauragais, en tant qu'elles ont co

ncerné son compte d'apports et d'attributions ;

2°) d'annuler ladite déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, présentée pour M. Marius X demeurant ..., par Me Pouchelon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202092, en date du 18 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne du 25 mars 2002 rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement rural menées sur le territoire de la commune de Montesquieu-Lauragais, en tant qu'elles ont concerné son compte d'apports et d'attributions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet ,président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 18 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne du 25 mars 2002 rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement rural menées sur le territoire de la commune de Montesquieu-Lauragais, en tant qu'elles ont concerné son compte d'apports et d'attributions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ; que, pour l'application de cette disposition, et dans le cas où le propriétaire concerné n'a pas la qualité d'exploitant agricole mais loue ses terres à un fermier, la distance à prendre en considération pour apprécier les conséquences des opérations de remembrement sur les conditions d'exploitation agricole desdites terres est celle que le fermier doit parcourir depuis son propre centre d'exploitation ; qu'il est en l'espèce constant que l'opération litigieuse a pour effet de regrouper les terres de M. X, antérieurement composées de trois îlots distincts, en un unique îlot, moins éloigné que précédemment des bâtiments d'exploitation de son fermier ; que si la desserte de cet îlot, enclavé, nécessite la réalisation d'un nouveau chemin d'exploitation, celle-ci a été dûment prévue, comme le rappelle expressément la décision contestée, au titre des travaux connexes aux opérations de remembrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que la déclivité d'une partie de la parcelle ainsi attribuée à M. X serait, comme il est soutenu, notablement plus accentuée que celle de ses parcelles d'apport, et occasionnerait ainsi une aggravation des conditions d'exploitation du fermier ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que ce dernier aurait pris à bail de nouvelles terres plus éloignées, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision, laquelle ne saurait ainsi être regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que ses parcelles d'apport pouvaient jouir, compte tenu de leur desserte et de leur localisation, d'une éventuelle perspective d'urbanisation future, il admet lui-même qu'elles ne pouvaient pour autant se voir reconnaître les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, auquel renvoie l'article L. 123-3 du code rural imposant la réattribution de plein droit de tels terrains ; que le requérant ne saurait dès lors se prévaloir d'un droit à la réattribution desdites parcelles ; qu'il ne saurait plus utilement arguer du préjudice patrimonial prétendument subi du fait de la perte de parcelles d'apport disposant d'un tel avantage pour contester la légalité de la décision en litige, les commissions de remembrement n'étant légalement tenues d'estimer les terres qu'en fonction de leur valeur culturale, et non en fonction de leur valeur vénale, locative ou cadastrale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées » ; que la mise en oeuvre de cette disposition, dont le respect doit être apprécié, par nature de culture, à l'échelle du compte d'apport de chaque propriétaire, ne saurait garantir à celui-ci une égalité absolue entre la surface qui lui est attribuée et celle de ses apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe ; que la parcelle d'attribution unique ZM n° 21, d'une superficie totale de 7 ha 36 a 5 ca présente, en sa majeure partie, le caractère d'une bonne terre de coteau en légère pente, classée en catégorie T3 ; que devant le tribunal, l'administration a précisé sans être contredite que la parcelle était cultivée par le précédent exploitant ; que ni l'environnement boisé de la parcelle, ni le fait que moins de 18 ares de celle-ci soient classés en catégories T5 et B1, ni la circonstance, d'ailleurs non établie, que la parcelle aurait été en jachère plusieurs années ou celle selon laquelle la parcelle aurait pu être classée différemment dans le passé ne suffisent à établir une erreur d'appréciation du classement en catégorie T3 de la surface d'apport en litige ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports évalués, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à 57.664 points et d'une superficie égale à 7 ha 25 a 60 ca, M. X a reçu des attributions d'une superficie de 7 ha 36 a 05 ca et d'une valeur égale à 57.701 points ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas la règle d'équivalence fixée par l'article L. 123-4 précité du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. X à rembourser à l'Etat les frais exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01548


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS POUCHELON-JOLY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01548
Numéro NOR : CETATEXT000019703516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx01548 ?
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