Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Henri Boerner ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500788, en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la compagnie d'assurance Axa France à lui payer une indemnité de 16 300 euros en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 25 février 2003 sur le quai Richelieu, à Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer ladite indemnité, outre 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,
- les observations de Me Roset pour M. X,
- les observations de Me Vignes pour la communauté urbaine de Bordeaux et la compagnie d'assurance Axa France,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la compagnie d'assurance Axa France à lui payer une indemnité de 16 300 euros en réparation des conséquences dommageables d'une chute survenue le 25 février 2003 à 8 h 45 sur le quai Richelieu, à Bordeaux ; que, devant la cour, toutefois, il ne dirige plus ses conclusions que contre la communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant que M. X ne précise, pas plus qu'en première instance, la nature de l'obstacle, excavation ou saillie, qui, affectant le sol du quai Richelieu, alors en travaux pour la réalisation du tramway, l'aurait fait trébucher, en se bornant à affirmer que le lieu de l'accident se trouve face au 52 du quai Richelieu et en se référant aux déclarations d'un témoin de sa chute qui indique seulement l'avoir vu trébucher et tomber ; que, par suite, et ainsi que l'ont déjà affirmé les premiers juges, il n'établit pas que les préjudices dont il se prévaut ont pour cause un défaut d'entretien de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
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N° 07BX01863