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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX02368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX02368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2007, présentée pour M. Abdelkader X élisant domicile chez Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue du Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 073430 du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destinati

on ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2007;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2007, présentée pour M. Abdelkader X élisant domicile chez Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue du Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 073430 du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2007;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêt du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, en tant qu'étranger malade, auprès du préfet de la Haute-Garonne ; que, par un arrêté en date du 12 juin 2007, celui-ci a refusé de lui délivrer ce certificat ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a été habilité par arrêté n° 2007-pref-84- du 31 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 28 du mois de mai 2007, à signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du préfet vise les articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de l'état de santé et de la vie privée et familiale de M. X, faisaient obstacle, selon le préfet, à la délivrance du certificat de résidence sollicité ; qu'ainsi l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence des ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'en application des articles 1 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, l'étranger sollicitant un titre de séjour en qualité d'étranger malade est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier au vu duquel le médecin inspecteur de santé publique émet un avis ;

Considérant que M. X produit divers certificats médicaux destinés à attester de l'aggravation de son état de santé ; qu'il n'établit pas avoir entrepris les démarches nécessaires auprès du médecin inspecteur de santé publique ainsi que l'y invitait le préfet ; qu'en s'abstenant de donner suite à cette invitation, M. X n'a pas mis le préfet à même d'apprécier son état de santé ; qu'il ne saurait dès lors soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la gravité de son état de santé ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 muni d'un visa court séjour à l'âge de 39 ans ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, bien que divorcé, il conserve des attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il pourrait courir des risques en retournant en République algérienne démocratique et populaire, des menaces de mort lui ayant été adressées pour non respect du Coran, le requérant, qui au demeurant n'a engagé aucune procédure pour obtenir la qualité de réfugié, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07BX02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02368
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx02368 ?
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