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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00004


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2008, présentée pour M. Ibrahima X demeurant ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 5 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler lesdite

s décisions ;

3°) de condamner l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2008, présentée pour M. Ibrahima X demeurant ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 5 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat une somme de 1 500 €, sous réserve de renonciation à l'indemnité de l'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 24 juin 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X pour la présente instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 juillet 2007, le préfet de Saône-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son récépissé en qualité de demandeur d'asile à M. X, ressortissant guinéen, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 5 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur saisine du président du tribunal administratif de Dijon, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi, qui avaient été précédemment rejetées par jugement du magistrat délégué du même tribunal le 17 août 2007 ; que le préfet de Saône-et-Loire soutient sans être utilement contredit que ce jugement est devenu définitif ; que M. X ne conteste pas le bien-fondé du non-lieu à statuer ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de ces deux décisions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet mentionne les circonstances de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. X qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que si M. X, entré en France en juillet 2005 sous couvert d'un visa d'affaires de 30 jours, fait valoir qu'il vit avec une Française depuis 2005 avec laquelle il a l'intention de conclure un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine où vivent notamment ses deux enfants et son ex-épouse ; qu'eu égard à ces éléments, à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la commission de recours, la seule circonstance que le refus de séjour l'empêcherait de reprendre l'exercice de ses activités commerciales suspendues depuis 2005, à la supposer fondée, n'est pas de nature à établir que l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X fait valoir qu'il a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 21 février 2007 le condamnant à une peine d'emprisonnement avec sursis pour détention de faux documents, l'arrêté attaqué n'est pas de nature à faire obstacle, par lui-même, à ce qu'il puisse faire valoir ses droits en appel contre ce jugement ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait invoquer utilement, à l'encontre du refus de titre de séjour, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00004
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00004 ?
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