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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00186


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Tiago X demeurant ..., par Me Chanut, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du Brésil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 ;

3°) de cond

amner l'Etat à verser à Me Chanut la somme de 1 500 euros en application des dispositions de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Tiago X demeurant ..., par Me Chanut, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à destination du Brésil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Chanut la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de séjour attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1º A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341- 2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » et qu'aux termes des deux alinéas de l'article R. 341-3 du même code : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 341-2 et R. 341-3 du code du travail que l'étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié doit présenter soit un contrat de travail visé par l'autorité administrative, soit une autorisation de travail, elle-même subordonnée à la présentation d'un contrat de travail ; qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de tels documents à l'appui de sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance qu'un contrat de travail aurait été signé postérieurement à l'arrêté attaqué ne peut en tout état de cause être utilement invoquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. X et de la lettre du 28 mars 2007 jointe à cette demande, qu'il a entendu ne pas solliciter le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait auparavant en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dès lors qu'une procédure de divorce était sur le point d'être engagée ; que si le requérant produit à l'appui de sa requête une attestation établie par son épouse, le 14 août 2007, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, faisant état du caractère momentané de la séparation, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la vie commune avait repris à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré, qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en France et d'un contrat de bail et produit de nombreuses attestations émanant d'élèves ou de parents d'élèves de ses cours de danse faisant état de ses qualités personnelles et professionnelles, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est arrivé en France qu'en 2003, est sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents, son frère et sa soeur, n'établit pas que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1.-I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juillet 2007 mentionne les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX00186


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00186
Numéro NOR : CETATEXT000019703526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00186 ?
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