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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2008, sous le n° 08BX00410, présentée pour Mme Méline X, domiciliée ..., par Me Constant ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 0700725 du 20 décembre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée, d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui octroyer un titre de séjour « pour une période d'au moi

ns un an » et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2008, sous le n° 08BX00410, présentée pour Mme Méline X, domiciliée ..., par Me Constant ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 0700725 du 20 décembre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée, d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui octroyer un titre de séjour « pour une période d'au moins un an » et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, entrée en France en 2003 sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours, relève appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 décembre 2007 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été préalablement transcrit sur les registres de l'état civil français » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose dans sa rédaction alors applicable : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ; qu'il résulte tant des pièces du dossier et notamment des énonciations du jugement de divorce, prononcé le 24 mai 2007, que la vie commune de l'intéressée avec son conjoint français avait cessé avant la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que Mme X, pour faire valoir qu'elle était victime de violences conjugales, se borne à produire la copie d'un procès verbal de dépôt de plainte reprenant ses propres déclarations non corroborées par d'autres pièces ; qu'il suit de là que le préfet de la Martinique, en prenant à son égard, une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation des faits ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable alors : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait » ; que si Mme X invoque la méconnaissance de cette disposition, il est constant que la décision attaquée ne procède pas au retrait d'un titre de séjour mais refuse un renouvellement ; que le moyen est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance ... » ; que Mme X ne justifie pas, par de simples attestations non circonstanciées de son intégration sur le territoire français ; que si de son acte de naissance, il ressort qu'elle est de père inconnu et que sa mère est décédée, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'elle n'aurait plus d'attaches en Haïti, alors qu'elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de 36 ans ; que, pour ces motifs, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que la circonstance qu'elle ait eu un emploi durant son séjour en France n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 08BX00410


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00410
Numéro NOR : CETATEXT000019703528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00410 ?
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