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14/10/2008 | FRANCE | N°08BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 08BX00727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour M. Abderrahmane X demeurant ..., par Me Munoz ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062292 du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2006 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Deux-S

èvres de lui délivrer, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour M. Abderrahmane X demeurant ..., par Me Munoz ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062292 du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2006 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 29 octobre 1999 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire avant de solliciter, le 5 juillet 2006, un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français qui lui a été refusé par un arrêté du 20 juillet 2006 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2006-1306-0038 du 12 juin 2006, M. Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du 14 juin 2006 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis un an au moins... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reconnu, le 30 décembre 2005, Elwan Amane, né le 29 décembre 2005 de mère française, comme étant son fils ; que si le requérant fait valoir qu'il subvient aux besoins moraux, psychologiques et affectifs de son fils, il n'établit pas avoir subvenu effectivement aux besoins matériels de l'enfant depuis sa naissance ; que l'appelant, demeurant à Niort, ne peut utilement invoquer l'existence d'une promesse d'embauche à Bobigny en région parisienne en cas de régularisation de sa situation dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en application du 4° des dispositions précitées de l'article 6 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus... » ; qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance ... »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X ne résidait pas avec la mère de son enfant ; qu'il vit maritalement avec cette dernière depuis le mois d'août 2006 ; que M. X, entré sur le territoire français à l'âge de 32 ans, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté n'a, dès lors, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12... » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00727
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08bx00727 ?
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